Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2021
Numéro de rôle
20-17.424
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Irrecevabilité partielle et cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° C 20-17.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-17.424 contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'association départementale de tutelle des majeurs protégés, ADTMP, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au préfet des [Localité 9], domicilié [Adresse 1],

4°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 7], domicilié [Adresse 3],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de Me Occhinpinti, avocat de Mme [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [4], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée ( Pau, 23 mars 2020 ), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, le 17 mars 2018, Mme [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le 26 février 2020, après rupture du programme de soins en cours depuis le 7 décembre 2018, elle a été réadmise en hospitalisation complète.

2. Le 2 mars 2020, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des [Localité 9], examinée d'office

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique :

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

4. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des [Localité 9], qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12-2 , L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique et l'article 1er du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, modifié par le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 :

6. Selon les trois premiers de ces textes, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. S'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.

7. Aux termes du dernier, afin de prévenir la propagation du virus Covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes : […] 7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire.

8. Pour décider la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [V], l'ordonnance retient que le décret du 16 mars 2020 a interdit, jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile afin de prévenir la propagation du virus Covid-19 et que, compte tenu de ces circonstances insurmontables et exceptionnelles, Mme [V] ne se présente pas à l'audience.

9. En statuant ainsi, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, laquelle était autorisée à se déplacer pour répondre à une convocation émanant de l'autorité judiciaire, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen, la Cour :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du département des [Localité 9] ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mars 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-17.424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.