Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-16.847
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 821 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° A 20-16.847
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Mme [A] [C] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-16.847 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [C] [J], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mai 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [C] [J].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, l'arrêt retient que celle-ci, qui ne justifie pas exposer des charges, perçoit de la caisse d'allocations familiales des prestations pour un montant de 914,07 euros.
6. En statuant ainsi, alors que ces prestations étaient, pour partie, destinées aux seuls enfants, de sorte que, ne constituant pas des revenus bénéficiant à un époux, elles ne pouvaient être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à Mme [C] [J] un capital de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 31 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-16.847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.