Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-11.677
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 026 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° F 20-11.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Le président du conseil départemental du [Localité 6], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-11.677 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du président du conseil départemental du [Localité 6], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019) et les productions, [C] [U] est décédée le 31 janvier 2015, en laissant pour lui succéder sa soeur et son frère, Mme [J] [U] et M. [D] [U]. En raison de son handicap, elle avait été hébergée dans un foyer d'accueil médicalisé du 28 février 1978 jusqu'à la date de son décès. Par décision du 18 avril 2016, notifiée aux deux héritiers, le président du conseil départemental du [Localité 6] a ordonné le recouvrement sur sa succession des sommes avancées pour son compte, du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2015, à hauteur de 91 965,66 euros.
2. M. [D] [U] a formé un recours contentieux, rejeté par une décision de la commission départementale d'aide sociale du [Localité 6], dont il a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-1, I, 7°, L. 132-8, L. 344-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, et R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles :
4. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies dans les foyers d'accueil médicalisés sont à la charge, à titre principal, de l'intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire diminuer ses ressources au-dessous d'un certain minimum, et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale.
5. Selon le deuxième, le département qui a engagé des dépenses d'aide sociale dispose d'un recours en recouvrement sur l'actif net de la succession du bénéficiaire.
6. Selon le quatrième, ce recours s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros pour ce qui concerne les sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
7. Pour limiter à la somme de 45 665,66 euros la créance du département sur la succession de [C] [U], l'arrêt retient que, selon l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles, le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8 du même code, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de recouvrement des sommes avancées pour financer les frais d'hébergement de [C] [U] dans un foyer d'accueil médicalisé, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la récupération des sommes avancées pour le compte de [C] [U], pour les frais d'hébergement foyer d'accueil médicalisé pour la période du 1er décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2015, pourra être effectuée sur le montant net de l'actif successoral qui s'élève à 91 965,66 euros, à hauteur de la somme de 45 665,66 euros, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 132-8Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 312-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 344-5Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 132-12Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 174-4Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 312-1, I, 7°, L. 132-8, L. 344-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, et R. 132-12 du code de l'action sociale et des famil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-11.677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.