Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.488
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 522 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 651 FS-D
Pourvois n° Y 19-23.488 Y 20-16.109 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
I- M. [T] [I], domicilié [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° Y 19-23.488 contre un arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
II - Mme [G] [Z] a formé le pourvoi n° Y 20-16.109 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [I],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-23.488 et n° Y 20-16.109 sont joints.
Désistement
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 juillet 2021, la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [I], se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de Mme [Z].
3. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 juillet 2021, la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [Z], se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. [I].
4. Ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [I] du désistement total de son pourvoi ;
DONNE ACTE à Mme [Z] du désistement total de son pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 19-23.488.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.