Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-81.356
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 21-81.356 F-D
N° 01279
ECF 3 NOVEMBRE 2021
REJET DESISTEMENT
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021
M. [K] [G] et M. [S] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 24 février 2021, qui, pour contrefaçon d'oeuvre de l'esprit, les a condamnés, chacun, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné des mesures de confiscation et destruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire pour M. [K] [G] a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [K] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [K] [G], avocat, a reçu d'un client deux dessins qu'il a échangés contre d'autres oeuvres avec M. [E], comme étant de la main de [Y]. M. [E] les a cédés à M. [M] qui les a confiés à une société de vente aux enchères dans les locaux de laquelle ils ont été saisis au cours de l'enquête préliminaire ayant précédé l'ouverture d'une information judiciaire. M. [M] a indiqué par écrit avoir restitué à M. [G] la propriété des deux dessins.
3. A l'issue de l'information, au vu, entre autres, des éléments permettant de penser que les signatures étaient fausses, M. [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour avoir représenté ou diffusé une uvre de l'esprit en violation des droits de son auteur, en l'espèce des uvres faussement attribuées à [Y], le dessin « L'homme au chapeau » et le dessin « Portrait de jeune garçon », en les remettant à M. [E] en échange de deux autres oeuvres d'art.
4. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable.
5. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. C'est sans méconnaître l'article premier du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme que l'arrêt attaqué a ordonné, sur le fondement des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle, la confiscation et la destruction des dessins dont il avait préalablement constaté le caractère contrefaisant.
11. En effet, ces peines, à caractère principalement dissuasif, répondent à l'impératif d'intérêt général de lutte contre la contrefaçon et garantissent de manière proportionnée que les objets contrefaisants seront définitivement écartés de tout circuit commercial afin de ne pas compromettre à nouveau les droits de propriété intellectuelle.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [S] [J] :
DONNE acte à M. [J] du désistement de son pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [K] [G] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 21-81.356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.