Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2021
Numéro de rôle
20-86.423
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 20-86.423 F-D

N° 01276

ECF 3 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021

M. [N] [C] et la société Action calédonienne de chantier ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2020, qui pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 500 000 XPF, a ordonné la démolition des ouvrages et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N] [C] et de la société Action calédonienne de chantier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Païta, partie civile, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société Action calédonienne de chantier (ACC) et M. [N] [C] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Nouméa, du chef d'exécution de travaux sans permis de construire pour avoir édifié deux villas à usage d'habitation reliées entre elles sur la même parcelle, contrairement aux règles du lotissement, le permis de construire ayant été refusé après dépôt de pièces complémentaires.

3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables.

4. M. [C], la société ACC et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles Lp. 121-4 et 121-5 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, 5 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 de la province Sud, applicable au moment des faits et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le permis de construire est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée à l'issue de l'expiration du délai de trois mois pour l'instruction de la demande. Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, le demandeur à fournir dans un délai de deux mois les pièces pour compléter le dossier.

7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour rejeter l'existence d'un permis de construire tacite et déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, l'arrêt attaqué énonce que, certes, la province Sud n'est pas en mesure de justifier que la lettre d'incomplétude du 31 mars 2015 a été reçue par la société ACC ni même que cette lettre a été postée, mais que cette société a ensuite déposé le 15 janvier 2016 un rapport attestant de la conformité des terrassements.

9. Les juges ajoutent que l'acharnement à obtenir un permis de construire, trois demandes de permis ayant été déposées et un recours ayant été exercé devant les juridictions administratives, démontre que la société ACC ne considérait pas qu'elle bénéficiait d'un permis tacite et que l'administration l'avait bien informée dans le délai imparti du caractère incomplet de sa demande.

10. En statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la preuve de l'envoi par l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, d'une invitation à fournir des pièces complémentaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. D'où il suit que la cassation est encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 22 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles Lp. 121-4 et 121-5 du code de l'urbanisme de Nouvelle-Calédonie, 5 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 de la province Sud, applicable au moment des faits et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-86.423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.