Décision 1re chambre 2e section

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
17 février 2015
Numéro de rôle
13/04504
Formation
1re chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 944 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 FEVRIER 2015

R.G. N° 13/04504

AFFAIRE :

SA COOPERATION ET FAMILLE

C/

[S] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2013 par le Tribunal d'Instance de POISSY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 12-000458

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE

Me Dominique DOLSA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA COOPERATION ET FAMILLE

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406 - N° du dossier 2013205

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [U]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

repésenté par Me Dominique DOLSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/007976 du 20/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Serge PORTELLI, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE,

La société Coopération et Famille a donné à bail à Mme [C], par contrat du 27 octobre 1977 (entrée dans les lieux le 1er février 1970), un appartement type F4 situé [Localité 5].

Mme [C] est décédée le [Date décès 2] 2011.

Par lettre du 18 octobre 2011, M. [U], concubin notoire de la défunte vivant depuis au moins un an à la date du décès de Mme [C], a demandé le transfert du bail à son nom en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.

L'identité du requérant a été mise en cause par le bailleur. Par courrier du 3 novembre 2011, la société Coopération et Famille a demandé à M. [U], préalablement à toute étude du transfert du bail, de justifier de son identité et de sa nationalité conformément à l'article R 441-1 du code de la construction et de l'habitation.

Se prévalant du défaut de réponse satisfaisante, malgré l'intervention du Secours Catholique auprès de qui une solution de relogement a été recherchée, la société bailleresse a refusé de faire droit à la demande de transfert de bail et, par lettre du 19 mars 2012, a demandé la restitution du logement, précisant que le compte présentait à cette date un solde débiteur de 6.358,57€.

Elle faisait valoir que M. [U] ne s'acquittait des indemnités d'occupation que de manière irrégulière, des impayés étant apparus, la dette s'élevant alors à la somme de 6.358,57€, février 2012 inclus.

Par acte d'huissier du 17 avril 2012, la société Coopération et Famille a fait citer M. [U] devant le tribunal d'instance de Poissy en vue de le voir dire occupant sans droits ni titre et le condamner au paiement de la somme de 6.358,57€ à titre d'indemnité d'occupation.

Par jugement contradictoire du 21 mai 2013, le tribunal a :

- dit que le bail d'habitation du 27 octobre 1977 doit être transféré à M. [U], par application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,

- débouté en conséquence la société Coopération et Famille de ses demandes,

- condamné le bailleur au paiement de la somme de 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

Selon l'article 40 de cette même loi, l'article 14 précité est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage mais ces deux conditions ne sont pas requises envers le concubin notoire.

Aux termes de l'article R441-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements aux personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français et justifiant de ressources n'excédant pas certaines limites.

En l'espèce, il n'est pas contesté, comme le rappelle le tribunal, que M. [U] était le concubin notoire de Mme [C] et qu'il vivait avec elle depuis au moins un an à la date de son décès au su du bailleur qui établissait les avis d'échéance de loyer à leurs deux noms.

Il apparaît que M. [U] possède une carte nationale d'identité qui lui a été délivrée le 28 mars 2011 par la Sous-Préfecture de [Localité 6].

Il importe peu dès lors que M. [U] ait pu être condamné pour usurpation d'identité à une peine d'un an d'emprisonnement et pour obtention indue de document administratif et usage à 3 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 19 juin 1987 et qu'une attribution judiciaire d'état civil lui ait été refusée par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 8 février 1989.

Il n'appartient pas à une société d'HLM de se substituer à l'autorité judiciaire ou administrative pour contester un titre de d'identité.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le bail d'habitation du 27 octobre 1977 doit être transféré à M. [U], par application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.

S'agissant de la créance de la société Coopération et Famille, celle-ci demande au dernier état de ses conclusions la somme de 23.103,67€ à la date du 26 septembre 2014, échéance d'août incluse et demande que le montant de l'indemnité d'occupation soit augmenté de 30% à titre indemnitaire. Le bail devant être transféré à M. [U], les sommes dues par M. [U] le sont au titre du loyer et non d'une indemnité d'occupation. La cour ne peut modifier le fondement juridique de la demande de la société Coopération et Famille qui sera donc déboutée de ce chef. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Coopération et Famille de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a condamné le bailleur au paiement de la somme de 500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société Coopération et Famille ayant été déboutée de ses demandes en appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge.

S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner la société Coopération et Famille, tenue aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à M. [U] la somme de 1.000€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- rejette l'ensemble des demandes de la société Coopération et Famille,

- y ajoutant, condamne la société Coopération et Famille à payer à M. [U] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Coopération et Famille aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2015, sous le numéro 13/04504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/04504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.