Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
5 novembre 2009
Numéro de rôle
09/02527
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 652 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 09/02527

décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du

03 avril 2009

RG N°2007j2503

ch n°

Société EURO PATRIMOINE - SAS

C/

SCI DENON

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2009

APPELANTE :

Société EURO PATRIMOINE - SAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SCI DENON

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de la SCP LEON PAILLARET - ANNE PAILLARET,

avocats au barreau de VIENNE

PARTIES INTERVENANTES :

Les époux [M] [P]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de la SCP LEON PAILLARET - ANNE PAILLARET,

avocats au barreau de VIENNE

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 Septembre 2009

L'affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Madame GUILLAUMOT pendant les débats uniquement

A l'audience Madame MARTIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

ARRET :contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame JANKOV, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société EURO PATRIMOINE a courant 2002 proposé à M. [P] [M], qui s'est substitué la SCI DENON, une double opération immobilière de défiscalisation, la première étant une opération de déficit foncier à [Localité 6] et la seconde une opération utilisant la loi sur les monuments historiques à [Localité 4].

Le projet ne s'est pas déroulé comme prévu puisque la société QUADRIMO, maître d'ouvrage déléguée chargée notamment de la gestion des marchés et chantiers, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avant que les travaux ne soient achevés et que les entreprises sous-traitantes ont engagé une instance contre la SCI DENON actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Estimant avoir été mal conseillée au niveau de la présentation financière du projet et avoir subi un préjudice de ce fait, la SCI DENON a fait assigner la société EURO PATRIMOINE devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel, par jugement du 3 avril 2009, a dit que la SCI DENON était fondée à agir contre la société EURO PATRIMOINE, dit qu'il existe un contrat commercial de fait entre la société EURO PATRIMOINE et la SCI DENON, dit que la défenderesse a manqué à son devoir de conseil en commettant une erreur dans la présentation du projet par des simulations erronées qui ont convaincu la SCI DENON à s'engager, cette présentation étant assimilable à un dol, dit que la SCI DENON a dû fournir des efforts financiers auxquels elle n'aurait jamais du être tenue, condamné la société EURO PATRMOINE à lui payer la somme de 127.900 euros représentant la somme supplémentaire déboursée par cette dernière suite à l'erreur commise, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, condamné la société EURO PATRIMOINE à payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les fins de non recevoir développées par la société EURO PATRIMOINE

1/ Sur la qualité à agir de la SCI DENON

Attendu que l'opération de défiscalisation en cause consiste, à partir de l'achat d'un bien immobilier et de travaux de réhabilitation de celui-ci, en un montage financier, au demeurant classique, comportant un emprunt in fine pour la totalité de l'investissement et l'utilisation d'un contrat d'assurance vie alimenté par un capital de départ, le solde positif généré par les économies fiscales, un abondement complémentaire éventuel convenu et les intérêts du placement pour rembourser l'emprunt ;

Attendu que pour acquérir les biens immeubles support de l'opération de défiscalisation, M. [M] a choisi de constituer une société civile immobilière, transparente fiscalement, dont il détient 97% des parts, les autres associés étant ses trois enfants ; que c'est cette SCI qui est devenue propriétaire des deux biens immobiliers et a contracté le prêt destiné à financer l'investissement, même si le contrat d'assurance vie abondé par M. [M] doit rembourser le prêt in fine ;

Attendu que la SCI DENON et M. [M] font grief à la société EURO PATRIMOINE d'une erreur dans la présentation financière du projet constitutive d'un défaut de conseil et entraînant selon eux un préjudice pour la SCI DENON ;

Attendu que la SCI DENON étant partie prenante en tant que propriétaire et emprunteuse à l'opération complexe telle que décrite et directement bénéficiaire des conseils prodigués par la société EURO PATRIMOINE a qualité à agir ;

2/ Sur l'intervention volontaire des époux [M] en cause d'appel

Attendu que cette intervention pour la première fois en cause d'appel n'est recevable qu'en ce qu'elle tend à soutenir les demandes et argumentations de la SCI demanderesse ; qu'elle est irrecevable en ce qu'elle présente une demande de condamnation personnelle au profit des intervenants qui n'a pas été présentée en première instance ;

3/ Sur la qualité à agir sur un fondement contractuel

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. [P] [M] a été mis en contact avec la société EURO PATRIMOINE par M. [F] [N] 'apporteur d'affaires' qui avait lui-même réalisé pour son compte personnel des opérations de défiscalisation avec EURO PATRIMOINE ;

Que selon l'attestation précise et circonstanciée établie par M. [N], après avoir remis à EURO PATRIMOINE une copie du projet d'avis d'imposition pour 2001 de M. [M] établi par son expert-comptable, il a le 8 avril 2002 accompagné M. [M] au siège d'EURO PATRIMOINE pour le présenter à M. [H] dirigeant de la société, que M. [H] a présenté à M. [M] les mécanismes de défiscalisation et des projets de déficit foncier à [Localité 6] et de monument historique à [Localité 4], que M. [H] avait préparé des tableaux de simulation avec les investissements proposés tenant compte de la situation fiscale de M. [M] et mettant en évidence les avantages fiscaux de l'opération, qu'à la demande de M. [M] il a fait varier les montants investis, durée des prêts, taux d'emprunt... et édité les simulations correspondantes ;

Attendu que M. [N] précise que, comme les autres clients qu'il a mis en relation avec EURO PATRIMOINE, M. [M] s'est vu proposer un 'package' complet avec immobilier, travaux de réhabilitation, architecte, étude locative et étude fiscale, les clients n'ayant qu'un seul interlocuteur en la personne d'EURO PATRIMOINE à l'exception d'un représentant de SOGEFIM (vendeur des immeubles) chez le notaire ;

Attendu que les autres documents produits par la SCI DENON confirment les indications fournies par M. [N] quant au rôle central joué par la société EURO PATRIMOINE ;

Que les plaquettes de présentation des programmes sont à l'en-tête d'EURO PATRIMOINE, l'opérateur QUADRIMO étant présenté (et imposé) par la plaquette comme maître d'ouvrage délégué pour le compte des différents maîtres d'ouvrage investisseurs ; que c'est la société EURO PATRIMOINE qui a fait signer à M. [M] les contrats de maîtrise d'ouvrage ; qu'EURO PATRIMOINE a aidé son client dans son montage financier, qu'elle est intervenue comme courtier pour la souscription du contrat d'assurance décès, qu'elle a adressé à la SCI les plans définitifs en lui écrivant le 18 juin 2002; 'Notre architecte a défini de manière adaptée et précise la configuration de ces appartements...', ce qui montre qu'elle intervient dans le choix de l'architecte et la définition des travaux et ce 'afin que vous puissiez juger de la bonne fin de cette opération', qu'elle suit l'avancement des travaux puisqu'elle en fait des compte rendus photographiques à ses clients, qu'elle a sélectionné l'administrateur de biens et le gestionnaire de copropriété et adressé à la SCI le mandat de gérance (lettre du 10 février 2003), qu'elle a informé la SCI des possibilités de location et des démarches entreprises pour mener à bien ce projet eu égard aux clauses du règlement de copropriété (lettre du 8 octobre 2003), que par lettre du 3 février 2004 elle a annoncé à M. [M] l'arrêt du chantier de la villa Denon suite à la défaillance de l'entreprise générale, s'exprimant en ces termes:

'Aussi, confirmant l'attention qu'elle porte à ses clients, EURO PATRIMOINE a décidé, à titre commercial, de vous octroyer la somme de 12.805 euros.

Souhaitant vous donner entière satisfaction, nous vous assurons que nous suivons de très près la reprise des travaux auprès de la société QUADRIMO. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.' ;

Attendu qu'au vu de ces éléments particulièrement complets, il apparaît que le rôle joué par la société EURO PATRIMOINE excède très largement celui de mandataire en vue de la commercialisation du foncier qu'elle prétend être ; qu'elle avait en charge le montage, la coordination et la conduite à bonne fin de l'opération clés en mains qu'elle a proposée et à laquelle son client avait donné son accord ; que même en l'absence de contrat écrit elle a noué des relations contractuelles directes avec M. [M] et la SCI intervenant à ses côtés ; qu'il est établi qu'elle a effectué les simulations remises à M. [M], fût-ce avec un logiciel procuré par la société QUADRIMO ; que dans le cadre de sa mission, elle avait un rôle de conseil s'agissant notamment de l'aspect défiscalisation ; qu'elle ne peut reporter cette charge sur la société QUADRIMO qui n'avait pas de mission concernant le levier fiscal de l'opération ;

Attendu que, dès lors, l'action a été à bon droit introduite sur le fondement contractuel ;

II. Sur le fond

Attendu que la SCI DENON soutient que dans la simulation du 1er mai 2002 au vu de laquelle M. [M] a donné son accord, la société EURO PATRIMOINE a commis une erreur en ajoutant la récupération de l'avoir fiscal à l'économie fiscale pour arriver à un total de recettes de 416.873 euros ; qu'elle indique que cette récupération ne pouvait venir s'ajouter à l'économie fiscale dans laquelle elle était déjà incluse pour augmenter les recettes attendues ;

qu'elle soutient donc que la récupération d'avoir fiscal a été comptée à tort deux fois ;

Attendu que la simulation du 1er mai 2002 a retenu des revenus nets de 583.327 euros conformes au chiffre figurant dans le projet d'avis d'imposition de M. [M] pour 2001 et dans son avis d'imposition, ainsi qu'une tranche fiscale de 53% ;

Attendu qu'après évaluation des recettes et dépenses au titre de l'investissement envisagé, il a été retenu un déficit reportable sur IRPP de 446.870 euros, et de 66.717 euros sur autres revenus fonciers ainsi qu'un solde déficit foncier reportable de 142.116 euros ;

Que l'économie fiscale de 2002, chiffrée à 278.635 euros est calculée de la manière suivante:

Report sur IRPP + Report sur autres revenus fonciers, CSG et RDS comprises x taux marginal d'imposition,

soit: (446.870 + 66.717) x 53% plus CSG ;

Que les recettes ont été estimées à 416.873 euros et se composent de la récupération d'avoir fiscal pour 98.000 euros, des loyers indexés pour 40.238 euros, de l'économie fiscale pour 278.635 euros ;

Attendu qu'après analyse de la méthode de calcul de 'l'économie fiscale', il apparaît que la SCI DENON n'est pas fondée à soutenir que la récupération de l'avoir fiscal a été incluse dans le chiffre retenu au titre de l'économie fiscale ; qu'en effet, l'avoir fiscal- issu de revenus de dividendes- n'est pas comptabilisé dans cette économie fiscale dont la société EURO PATRIMOINE affirme avec raison qu'elle est uniquement générée par les déficits fonciers liés aux acquisitions de biens immobiliers puisque le calcul de l'économie pour l'année 2002 est déterminé par référence aux frais déductibles engendrés par l'opération immobilière projetée ; que, par ailleurs, l'avoir fiscal a été à juste titre comptabilisé dans les recettes dès lors que cet avoir excédait l'impôt dû et donnait lieu à un remboursement ;

Attendu que la SCI DENON ne peut se prévaloir de ce que la simulation qui a été établie le 17 avril 2003 aux fins d'actualisation ne comporte plus au titre des recettes la prise en compte de la récupération d'avoir fiscal pour soutenir que la simulation du 1er mai 2002 était erronée ; qu'en effet, un élément essentiel a varié entre les deux simulations, à savoir le montant des revenus de M. [M] lesquels ayant notablement augmenté entre 2001 et 2002 ont été retenus dans la simulation du 17 avril 2003 pour 807.373 euros ( au lieu de 583.327 euros le 1er mai 2002) ; qu'il est vain pour la SCI DENON de tenter de minimiser l'impact de cette évolution en écrivant que les deux simulations ont été faites 'avec des données quasiment identiques', ce qui n'est pas exact ; que M. [I] expert-comptable mandaté par l'appelante a précisément expliqué que l'augmentation de revenus de 224.000 euros engendre un impôt supplémentaire de 118.160 euros, et réduit l'économie fiscale du montant de cet impôt qui est une dépense supplémentaire, l'impôt supplémentaire engendré étant devenu supérieur à l'avoir fiscal lequel ne peut plus apparaître en remboursement puisqu'il est entièrement absorbé par les impôts ;

Attendu que la note établie par M. [W] à la demande de la SCI DENON n'est pas de nature à modifier l'appréciation selon laquelle aucune erreur liée à une prétendue double comptabilisation de l'avoir fiscal n'est établie ;

Attendu que la simulation du 1er mai 2002 aboutit donc à un résultat exempt d'erreur au regard des données estimées qui ont été prises en compte et notamment de l'estimation faite par M. [M] lui-même de ses revenus pour l'année 2002 ; que ces données estimées n'étant pas conformes aux données réelles, sans que cette situation puisse être imputée à la société EURO PATRIMOINE, il convient, infirmant le jugement, de dire que la société EURO PATRIMOINE n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil et encore moins de faute assimilable à un dol en relation avec le fait que M. [M] a dû verser en 2004 une somme de 127.900 euros pour tenir ses engagements vis à vis de la Banque Populaire ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. et Mme [M] en ce qu'elle tend à solliciter pour la première fois en cause d'appel une condamnation à paiement à leur profit.

Déclare recevable les demandes de la SCI DENON.

Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette comme mal fondées les demandes dirigées par la SCI DENON contre la société EURO PATRIMOINE.

Condamne la SCI DENON à payer à la société EURO PATRIMOINE la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI DENON aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me MOREL avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 novembre 2009, sous le numéro 09/02527.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/02527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.