Décision première chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 18 décembre 2009
- Numéro de rôle
- 09/01229
- Formation
- Première Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 962 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 09/01229
M. [C] [H]
C/
Société VGC DISTRIBUTION SA
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2009
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Décembre 2009, date indiquée à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me DEPASSE, avocat
INTIMÉE :
Société VGC DISTRIBUTION SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP D'ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP MICHEL-FREY-MICHEL-BERNA, avocat
Par jugement du 24 novembre 2008 , le tribunal d'instance de RENNES a :
- débouté [C] [H] de ses demandes ;
- condamné [C] [H] à verser à la société VGC DISTRIBUTION la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- débouté la société VGC DISTRIBUTION du surplus de ses demandes ;
- condamné [C] [H] aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE , LA COUR,
Sur la validité du contrat
Considérant que le 31 mars 2007 [C] [H], demeurant au [Localité 6], a signé à [Localité 5] un bon de commande n° 00696 d'une cuisine VOGICA auprès de la société VGC DISTRIBUTION à installer au plus tard le 15 juin 2007 et dont le montant s'élevait au total à la somme de 12 121 € ; que le paiement était fait au comptant avec versement d'un acompte à la commande de 5121 € ; qu'il était prévu qu'un technicien intervienne à domicile pour l'élaboration d'un dossier technique ( plans, perspectives) ;
Considérant que le 12 avril 2007, un avenant au bon de commande n° 00696 a été signé au [Localité 6] entre les mêmes cocontractants, le montant total de la commande étant augmenté à la somme de 15 121 € en raison de prestations ou fournitures supplémentaires et un acompte supplémentaire de 1 000 € étant versé ;
Que le lendemain 13 avril 2007, [C] [H] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société VGC DISTRIBUTION manifestant sa volonté de demander la résiliation du contrat de vente et en conséquence la restitution des sommes versées ; que le 20 juillet 2007, le conseil de [C] [H] a sollicité à son profit le bénéfice du délai de rétractation de 7 jours prévu par l'article L 121-25 du code de la consommation, précisant que le nouveau contrat conclu à son domicile le 12 avril 2007 s'était substitué au contrat initial conclu sur la foire de [Localité 5] ; que la société VGC DISTRIBUTION n'a pas satisfait à cette demande en considérant que la loi sur le démarchage ne s'appliquait pas ;
Considérant que [C] [H] reprend en appel le moyen de droit tiré de la novation qui aurait pour conséquence de soumettre la nouvelle vente conclue à domicile à l'exercice par le client de sa faculté de renoncer à son engagement d'achat dans les sept jours de la commande ;
Considérant que cependant l'accord des parties au contrat de modifier des éléments de la première commande s'est clairement exprimé le 12 avril 2007 lors du passage d'un technicien au domicile du client par la signature d'un avenant au bon de commande initial ; que la novation qui ne se présume pas suppose que lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette substituée à l'ancienne celle-ci est éteinte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'au lieu d'être supprimée la commande initiale dont l'objet était l'aménagement d'une cuisine a été complétée en fonction des contraintes techniques analysées au domicile du client comme le prévoyait la clause n° 9 ' dossier technique' accepté par celui-ci le 31 mars 2007 ;
Considérant que dès lors le contrat ayant été signé dans une foire-exposition, c'est à dire en un endroit où le client s'est lui même déplacé sans faire l'objet d'un démarchage à domicile les dispositions de l'article L 121-25 du code de la consommation sont inapplicables ;
Considérant qu'en conséquence le jugement sera confirmé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 décembre 2009, sous le numéro 09/01229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.