Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 novembre 2009
Numéro de rôle
07/11635
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11635

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 05/01497

APPELANTS:

Monsieur [F] [I] [M]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 5]

Madame [Y] [S] [V] [R] [O] épouse [M]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 5]

S.C.I. MILLY LES ILES

agissant en la personne de son Gérant

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 5]

représentés par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la Cour

assistés de Maître Fanny ANDREJEWSKI, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant pour le Cabinet d'Avocats ANDREJEWSKI-HUDON

INTIMÉES:

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP Patricia HARDOUIN, avoué à la Cour

dépôt du dossier de la SCP RAVASSARD-GUEDJ, barreau de l'ESSONNE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ( C.D.C.)

prise en la personne de son Directeur Général

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour

assistée de Maître Pierre ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE, plaidant pour la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Claire DAVID, Conseiller

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code

de Procédure Civile.

GREFFIER : lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRÊT :

- contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte authentique du 19 avril 1993, la Société Générale a consenti à M. et Mme [M] un prêt de 1 200 000 francs. Pour sûreté de ce prêt, ont été hypothéqués divers biens immobiliers leur appartenant situés à [Localité 11], à [Localité 10] et à [Localité 8].

A partir du 8 janvier 1994, M. et Mme [M] ont cessé de rembourser les mensualités de ce prêt et le 9 septembre 1994, ils ont constitué entre eux la SCI Milly les Iles à laquelle ils ont fait apport de la nue propriété de leur résidence principale, située à [Adresse 9].

Estimant que cet apport lui cause un préjudice, la Société Générale a fait assigner M. et Mme [M] et la SCI aux fins de réintégration de ce bien dans le patrimoine de ses débiteurs.

La Caisse des Dépôts et Consignations, créancière de M. et Mme [M] aux termes d'un acte authentique du 27 mai 1993, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 23 avril 2007, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré inopposable à la Caisse des Dépôts et Consignations l'acte d'apport de la nue propriété du bien immobilier situé à [Adresse 9], avec effet rétroactif au

9 septembre 1994.

Par déclaration du 3 juillet 2007, M. et Mme [M] et la SCI Milly les Iles ont interjeté appel de cette décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement entrepris à l'égard de la Caisse des Dépôts et Consignations,

Le réforme à l'égard de la Société Générale,

Et statuant à nouveau quant à ce,

Déclare inopposable à la Société Générale l'acte d'apport de la nue propriété du bien immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et les éventuels actes subséquents, avec effet rétroactif au 9 septembre 1994,

Condamne M [F] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M]. à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Condamne M. [F] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] à payer à la Société Générale une somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Condamne M. [F] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 novembre 2009, sous le numéro 07/11635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07/11635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.