Décision pôle 2 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 décembre 2009
Numéro de rôle
09/11900
Formation
pôle 2 - chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
570 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2009

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 389 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11900

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Avril 2009 rendue par le Conseil de discipline de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS:

M. [J] [U], avocat à la Cour de Paris

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant - ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Monsieur Bertrand FAURE, Président

- Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

- Monsieur Pascal CHAUVIN, Président

- Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

- Madame Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Mme Mireille VENET, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE:

Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Albert CASTON,

Avocat au Barreau de Paris

Toque P 156

DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Novembre 2009, ont été entendus :

- M. Bertrand FAURE, en son rapport

- Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d'autorité de poursuites, en ses observations

- Mme Mireille VENET, substitut du Procureur Général, en ses observations

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Bertrand FAURE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Vu l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris a :

- dit que M. [J] [U] s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession et notamment à la modération, à la prudence, à la dignité, à la modération et à la courtoisie, et a conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du Réglement Intérieur du Barreau de Paris,

- prononcé à l'encontre de M. [J] [U] la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée d'un an,

- dit que M. [J] [U] sera privé du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de Bâtonnier pendant une durée de 5 ans.

Vu l'appel interjeté le 19 mai 2009 par M. [J] [U] à l'encontre de cette décision;

Vu les observations formulées à l'audience par le représentant du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris es-qualité d'autorité de poursuite et par le Ministère Public;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que l'examen du présent recours a été fixé au 12 novembre 2009;

Considérant que régulièrement convoqué, M. [J] [U] ne s'est ni présenté ni fait représenter à l'audience du 12 novembre 2009 ;

Considérant que M.[J] [U] n'a pas fait connaître les motifs de sa carence ;

Que, son recours n'étant pas soutenu, il y a lieu de confirmer l'arrêté déféré ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'arrêté du 28 avril 2009 rendue par lequel le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris à l'encontre de M.[J] [U] ;

Condamne M.[J] [U] aux dépens ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

other. La juridiction a statué le 10 décembre 2009, sous le numéro 09/11900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/11900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.