Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
other
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 9 février 2010
- Numéro de rôle
- 09/03160
- Formation
- chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG N° 09/03160
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 09 FEVRIER 2010
REINSCRIPTION APRES RETRAIT DU ROLE
Appel d'une décision (N° RG 20060798)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 25 mai 2007
suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2009
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de M. [W] (FNATH)
INTIMEE :
LA CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Décembre 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010.
L'arrêt a été rendu le 09 Février 2010.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [E] a présenté, le 3 février 2006, une demande d'attribution de pension d'invalidité qui a été rejetée au motif que son état relevait d'une affection antérieure à son immatriculation au régime général de la sécurité sociale et qu'aucune aggravation de son état de santé due à son activité professionnelle n'était caractérisée, en dehors du vieillissement normal.
Il a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble, qui au vu du rapport d'expertise technique du Docteur [Y], a, par jugement du 25 mai 2007, rejeté son recours.
[H] [E] a régulièrement relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience.
En cas d'affiliations successives à des régimes différents de sécurité sociale, la charge et le service d'une pension d'invalidité incombent, en application de l'article R 172-18 du code de la sécurité sociale, au régime dont relève l'activité exercée à la date de la constatation médicale de l'invalidité.
En cas d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, l'article R 172-21 du même code précise que le nouveau régime ne peut prendre en charge l'invalidité que lorsqu'elle résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime.
En l'espèce, [H] [E] demande à la CPAM une pension d'invalidité au titre de l'aggravation des conséquences de l'accident dont il a été victime le 29 juin 1988 alors qu'il était affilié au régime des artisans.
La consolidation a été constatée le 6 mars 1991, c'est-à-dire pendant l'affiliation à ce même régime, avec un taux d'incapacité de 42 %, sans qu'il y ait eu de prise en charge d'une pension invalidité par la Caisse d'Assurance Vieillesse des Artisans qui a placé [H] [E] en invalidité temporaire jusqu'en 1993.
Pour que l'aggravation de l'état de santé que l'intéressé date de février 2006, c'est-à-dire pendant son immatriculation au régime général, puisse être prise en charge par ce nouveau régime, il faut que soit établi un lien entre l'aggravation constatée et l'activité professionnelle.
Or il ressort de l'avis émis le 7 juin 2006 par le docteur [Y], médecin expert désigné dans le cadre des dispositions de l'article L 141 du code de la sécurité sociale, que : 'l'état de santé de l'assuré ne relève plus que d'une affection antérieure à l'immatriculation et non aggravée par une activité professionnelle.'
Cet avis est ainsi motivé : '[H] [E] présente des séquelles importantes de son AVP de 88. Il a été expertisé par le Dr [D] le 18 décembre 91 et il lui a attribué une incapacité permanente partielle de 42 % qui a été acceptée. Il a été salarié de 96 à 2001 puis a interrompu son activité ne pouvant plus l'assurer. Il est probable que le vieillissement aggrave les séquelles constatées initialement, par contre son activité salariée adaptée de 96 à 2001 ne joue pas un rôle majeur et déterminant dans l'état actuel de l'assuré.'
Au regard des constatations claires et précises de l'expert, [H] [E] ne produit aucun élément médical probant établissant que l'aggravation de son état est liée à l'activité professionnelle qu'il a exercée.
En effet le certificat médical établi le 12 février 2008 par le Docteur [O] - qui considère que le taux d'incapacité en droit commun devrait être porté de 42 % à 57 % - ne contient aucun élément médical à l'appui de cette affirmation. Ce médecin fait essentiellement valoir que les conclusions du docteur [Y] sont ambiguës en ce qu'elles font référence à une affection supposée dont il n'est pas retrouvé trace dans le dossier médical.
Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin-expert ni à justifier le recours à une expertise complémentaire.
La Caisse a donc refusé à bon droit le versement d'une pension d'invalidité pour l'affection consécutive à l'accident de circulation dont [H] [E] a été victime et le jugement doit être confirmé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, pour le président empêché, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
other. La juridiction a statué le 9 février 2010, sous le numéro 09/03160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.