Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 janvier 2010
- Numéro de rôle
- 09/00191
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 346 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2010
(n° 24 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00191 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 08-00018
APPELANTE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE (URSSAF 77)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par M. [R] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES et ayant son principal établissement en France situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
COLOGNE (ALLEMAGNE)
représentée par Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P261 , substituée par Me Danièle CLAUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 261
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Seine et Marne d'un jugement rendu le 27 novembre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la société LUFTHANSA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au sein de la société LUFTHANSA, l'URSSAF de Seine et Marne a considéré que l'attribution aux salariés et ayants-droit de titres de circulation à tarifs réduits sur ses propres vols ou ceux d'autres compagnies partenaires constituait un avantage en nature soumis à cotisations ; qu'après avoir établi à ce sujet une lettre d'observations, le 20 octobre 2006, l'organisme de recouvrement a procédé à un redressement de la somme de 90.939 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et a adressé une mise en demeure en date du 14 février 2007 ; que la société LUFTHANSA a contesté le redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 27 novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a annulé le redressement et la mise en demeure relatifs à l'assujettissement à cotisations sociales des billets d'avions à gratuité partielle et a ordonné le remboursement des cotisations et majorations de retard acquittés à ce titre par la société LUFTHANSA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'URSSAF de Seine et Marne recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société LUFTHANSA de sa demande d'annulation du redressement et de la mise en demeure notifiée le 12 février 2007 ainsi que de sa demande de remboursement ;
Valide le redressement opéré du chef de l'avantage en nature procuré aux salariés bénéficiaires de réductions tarifaires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 janvier 2010, sous le numéro 09/00191.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/00191. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.