Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
9 février 2010
Numéro de rôle
09/01718
Formation
chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 274 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG N° 09/01718

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 09 FEVRIER 2010

Appel d'une décision (N° RG 20080465)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 27 février 2009

suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2009

APPELANTE :

La Société ANDEFF SYNERGIE venant aux droits de la S.A. CONSTRUCTIONS MECANIQUES VOREPPE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sabine LEYRAUD (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

LA CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [B], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2009,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010.

L'arrêt a été rendu le 09 Février 2010.

M. [Z] [W] a travaillé pour des sociétés rachetées par la société Andeff Synergie depuis le mois de février 1960 au sein de différentes chaudronneries. Il a souscrit le 3 février 2005 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical mentionnant «adénocarcinome moyennement différencié du lobe supérieur droit dans un contexte d'exposition professionnelle à l'amiante».

A l'issue de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie informait la société Andeff de la clôture de l'instruction par lettre du 28 juin 2005 et l'invitait à venir consulter le dossier avant le 13 juillet 2005, date à laquelle elle prendrait sa décision. Le 15 juillet 2005 la caisse notifiait à la société Andeff la prise en charge de la maladie de M. [W].

Le 14 mai 2008, la société Andeff Synergie a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision de prise en charge. La commission de recours amiable a rejeté ce recours et déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a été saisi le 24 juin 2008 et par jugement en date du 27 février 2009 il a débouté la société Andeff Synergie de sa demande d'inopposabilité.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 10/04/2009 par la société Andeff Synergie suite à la notification du jugement reçue le 09/04/2009.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle (DMP) dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ; que la caisse adresse également un double au médecin du travail ;

Attendu que la société Andeff Synergie conteste que la société Constructions Mécaniques de Voreppe ait reçu le double de la déclaration DMP ;

Attendu que figure au dossier de la caisse la copie d'un courrier adressé le 8 février 2005 à la société CMV l'informant de la transmission du certificat médical initial ; que cette lettre fait référence à une demande de l'employeur du 3 février 2005 qui est la date de la DMP ; que ce courrier n'a de sens que si l'employeur a eu connaissance à cette date de la DMP sans recevoir le certificat médical initial ;

Attendu qu'il est établi que la société CMV a reçu le 15 février 2005 le questionnaire relatif à l'instruction de cette maladie professionnelle envoyé le 8/02/2005, questionnaire auquel elle a répondu le 31/03/2005 ;

Qu'il résulte des pièces produites par la caisse et notamment du reflet informatique des diligences de la caisse à la date du 8/02/2005, parmi les autres diligences : « informer Emp. Récept. DMP Victime » et « Demander [H].[K] Employeur » :

Attendu que si ce n'est pas le formulaire canonique qui a été envoyé, il ne peut être soutenu de bonne foi par la société Andeff Synergie que la société CMV n'a pas reçu la DMP dès lors qu'elle a, sans aucune interrogation ni réserve, répondu au questionnaire qui mentionne expressément cette déclaration d'accident du travail et le certificat médical (qui lui a bien été adressé le 8/02/205) diagnostiquant l'affection visée au tableau n° 30 bis ainsi que le nom de l'assuré, M. [W], son salarié ;

Que la preuve de l'envoi de la DMP et du certificat médical initial est donc suffisamment rapportée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que l'exposition au risque est avérée ; qu'elle résulte tant de la réponse du médecin du travail que de celle de l'employeur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, faisant fonction de président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

other. La juridiction a statué le 9 février 2010, sous le numéro 09/01718.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.