Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
1 avril 2010
Numéro de rôle
08/08635
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 657 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 08/08635

décision du Tribunal de commerce de LYON

au fond du

02 décembre 2008

ch n°

RG N°2007j2132

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A

ARRET DU 1er AVRIL 2010

APPELANTE :

Société ATHENAIS IMMOBILIER, SARL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de la SELURL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Martine MICHAUDON, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

Société AVI, SARL, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 05 Février 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Mars 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2010

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame MARTIN

Conseiller : Madame BIOT

Conseiller : Madame DEVALETTE

Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement

A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code procédure civile .

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement le 1er Avril 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES

La Société ATHENAIS IMMOBILIER, marchand de biens, a confié le 4 mai 2006 à la Société AVI, agent immobilier, un mandat de vente exclusif portant sur deux appartements l'un à [Localité 6], l'autre à [Localité 5] pour une durée de trois mois renouvelable pour une durée de un an maximum.

La Société AVI ayant appris que la Société ATHENAIS avait vendu directement les deux appartements en violation du mandat exclusif, a le 12 février 2007 adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la Société ATHENAIS en lui faisant la proposition amiable de régler une indemnité correspondant à la moitié des rémunérations fixées qui s'élevaient au total à la somme de 18.350 euros.

Cette proposition n'ayant pas été suivie d'effet, le 11 juillet 2007, la Société AVI à saisi le Tribunal de Commerce de LYON d'une demande en paiement de la somme de 18.350 euros correspondant aux rémunérations fixées dans le mandat, de 5.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 2 décembre 2008, ce tribunal, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la Société ATHENAIS IMMOBILIER qui prétendait que le litige concernant des immeubles devait être soumis au Tribunal de Grande Instance, et constatait que la Société ATHENAIS IMMOBILIER avait violé les obligations du mandat a rendu la décision suivante :

'- vu les dispositions des articles 1142 et 1152 du Code Civil,

- se déclare compétent pour statuer sur le présent litige,

- reçoit la Société AVI en ses demandes,

- déboute la Société ATHENAIS IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamne la Société ATHENAIS IMMOBILIER à payer à la Société AVI la somme de 18.350,00 euros en règlement des rémunérations dues,

- condamne la Société ATHENAIS IMMOBILIER à régler à la Société AVI la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamne la Société ATHENAIS IMMOBILIER à verser à la Société AVI la somme de 2.000,000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejette la demande d'exécution provisoire,

- condamne la Société ATHENAIS IMMOBILIER aux entiers dépens,

les dépens visés à l'article 701 du Code de procédure civile étant liquidés à la somme de 83,48 euros'.

La Société ATHENAIS IMMOBILIER a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation en reprenant les moyens soulevés devant le Tribunal de Commerce relatifs à la compétence et à la violation de la loi HOGUET du 2 janvier 1970.

Elle conclut au rejet des demandes de la Société AVI en faisant valoir que le registre des mandats n'est pas correctement tenu, que les mandats ne sont pas revêtus du tampon de la société, que la Société AVI n'a pas justifié des diligences accomplies et qu'elle a réduit le prix des appartements dans plusieurs publications sans avoir obtenu l'accord écrit de la société mandante, contrairement aux dispositions de l'article 6 de la loi HOGUET.

Elle soutient que les fautes commises ouvrant droit à une résolution du contrat et à des dommages, intérêts, elle était en droit de reprendre sa liberté et de procéder directement à la vente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que le moyen tiré de l'incompétence du Tribunal de Commerce de LYON au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON est inopérant à ce stade de la procédure puisque la présente Cour est la juridiction d'appel de chacune de ces deux juridictions ;

Attendu que les deux mandats qui portent chacun un numéro du registre de la Société AVI et la signature des deux parties sont produits en original devant la Cour ;

Attendu que la Société AVI avait un mandat exclusif de vente sur les deux appartements à compter du 4 mai 2006 et pour une durée de trois mois ; qu'il était stipulé que le mandant s'interdisait, même après l'expiration du mandat, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui et que chacune des parties pouvait moyennant un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec accusé de réception mettre fin au mandat au terme de la période initiale ou à tout moment pendant sa prolongation ; que selon l'article IX, en cas de non respect par le mandant des obligations mises à sa charge celui-ci s'engageait expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du Code Civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue ;

Que cette rémunération était de 5 % pour la vente de l'appartement situé [Adresse 2] lequel devait être présenté au prix de 210.000 euros rémunération du mandataire comprise, et de 4 % pour l'appartement d'[Localité 5] dont le prix de présentation était de 310.000 euros TTC ;

Attendu que la Société ATHENAIS IMMOBILIER n'a pas contesté l'affirmation de la Société AVI selon laquelle elle avait vendu directement le bien immobilier de [Localité 6] au prix de 159.000 euros et celui d'[Localité 5] pour 260.000 euros en violation du mandat exclusif, affirmation énoncée dans un courrier recommandé du 12 février 2007 ; qu'elle n'a pas à la réception de ce courrier accepté la proposition de règlement amiable moyennant le versement par elle d'une indemnité forfaitaire de 9.000 euros TTC ;

Attendu que constatant l'infraction commise par la Société ATHENAIS IMMOBILIER, le premier juge a justement fait droit à la demande en paiement de la rémunération contractuelle forfaitaire présentée par la Société AVI ;

Qu'en effet la société mandante qui n'avait pas dénoncé le mandat alors qu'elle avait la possibilité de le faire, ne pouvait reprendre sa liberté pour présenter directement le bien immobilier à vendre ;

Qu'elle ne peut maintenant invoquer une exception d'inexécution pour prétendre qu'elle était déchargée de ses obligations à l'égard du mandataire alors que la Société AVI démontre au contraire qu'elle a fait paraître des publicités pour présenter les appartements en cause ;

Mais attendu que la Société AVI qui ne justifie pas d'un préjudice spécifique que ne réparerait pas l'application de la clause pénale doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts complémentaire pour résistance abusive ;

Attendu qu'il serait inéquitable cependant de laisser à la société intimée la charge de l'intégralité des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la Société ATHENAIS IMMOBILIER à verser à la Société AVI la somme de DIX HUIT MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (18.350 EUROS) à titre d'indemnité contractuelle forfaitaire ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le réforme sur l'allocation de dommages intérêts,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la Société ATHENAIS IMMOBILIER à verser à la Société AVI une indemnité complémentaire de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 1 avril 2010, sous le numéro 08/08635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/08635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.