Décision pôle 2 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 janvier 2010
Numéro de rôle
08/07641
Formation
Pôle 2 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 507 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 15 JANVIER 2010

(n° 26, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07641

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/07083

APPELANT

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me MORCILLO HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : G359

INTIMEE

Association CLINIQUE [11]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1305

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 novembre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Marguerite-Marie MARION, Conseiller faisant fonction de Président, selon ordonnance du Premier Président de la présente Cour du 3 novembre 2009

Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller

Dominique GUEGUEN, Conseiller, selon ordonnance du Premier Président de la présente Cour du 3 novembre 2009

qui en ont délibéré;

Greffier, lors des débats : Tony METAIS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marguerite-Marie MARION, Président et par Gilles DUPONT, Greffier.

***

Contestant la manière dont il avait été mis fin à son contrat, le Docteur [E] [T], autorisé par ordonnance du 30 avril 2007, a fait assigner l'Association CLINIQUE [11] à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier du 30 avril 2007 ;

Par jugement contradictoire du 13 mars 2008 le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- reçu 'la CLINIQUE [11] (Association Loi 1901) en sa demande reconventionnelle mais l'en a déboutée sauf en ce qui concerne sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile qui sera accueillie à hauteur de 1 500 €, Monsieur [E] [T] étant condamné à lui payer ladite somme',

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Monsieur [E] [T] aux entiers dépens ;

Par déclaration du 16 avril 2008, Monsieur [E] [T] a interjeté appel de ce jugement;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

- sur la demande principale

Considérant que, Monsieur [T] ne critique pas la suspension du 29 septembre 2006 au sujet de laquelle il a été débouté de sa demande de main-levée par ordonnance du 17 novembre 2006 mais relève le caractère abusif de la décision du 24 novembre 2006 mettant fin à son activité à la CLINIQUE [11] ;

Considérant que cette dernière décision se fonde expressément sur les éléments de l'expertise et de la contre-expertise diligentées dans la procédure pénale ainsi que sur l'avis de l'équipe médicale de l'établissement ;

Que les 1ers experts ont retenu la responsabilité de Monsieur [T] d'abord dans la prescription excessive de soluté de Glucose à 5 % sans électrolyte (2725) (contraire aux recommandations de la société française d'anesthésie réanimation objet de publication mettant en garde contre une telle pratique) ayant entraîné l'hyponatrémie, ensuite dans le transfert tardif de l'enfant par moyen non médicalisé, alors que les symptômes qu'elle présentait imposait un transfert sans délai vers un service de réanimation pédiatrique par ambulance type SAMU, permettant une assistance respiratoire, l'hypoxémie aggravant l'oedème cérébral (pièce n° 23 de l'appelant, p. 6) ;

Que les seconds experts, désignés suite à la demande de l'appelant, ont confirmé que pour la période post-opératoire, les prescriptions de volumes liquidiens n'avaient pas été faites selon les recommandations habituelles en anesthésie pédiatrique (absence de précision du volume en ml/kg/heure et défaut d'indication de l'horaire de la fin de la prescription) exposant l'enfant au risque, qui s'est réalisé, d'une administration excessive de volume liquidien; qu'ils ont également relevé une absence de prescription d'électrolytes dans le volume perfusé, ce qui est contraire aux pratiques recommandées et l'absence d'une contre-visite systématique le soir de l'intervention d'autant qu'aucun système de suppléance n'était assuré par Monsieur [T]; que par ailleurs, ils ont confirmé l'inadaptation de la prise en charge, contraire aux bonnes pratiques, de l'enfant le lendemain de l'intervention (l'urgence étant au transfert immédiat et en ambulance adaptée et non au scanner, [idem p. 7]) ;

Que c'est donc avec justesse que les premiers juges, relevant que l'appelant avait 'au minimum sous estimé la gravité de la situation par manque de connaissances médicales et au maximum commis une succession de négligences et d'erreurs de jugement dans la prise en charge' de l'enfant 'dès les prescriptions post-opératoires jusqu'à la prise en charge de l'état de mal convulsif', ont retenu sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ces éléments justifient au regard de leur gravité la rupture des relations contractuelles ;

Que la spécificité de la motivation de la relaxe prononcée par la Cour, précédemment relatée, ne remet pas en cause l'existence de fautes commises le 10 juillet 2001 relevées par les experts et le bien fondé de la rupture ;

Que le jugement doit donc être confirmé ;

- sur l'appel incident en dommages-intérêts

Considérant que la CLINIQUE [11] reproche à Monsieur [T] de lui avoir occasionné des troubles par son comportement et son acharnement épistolaire et judiciaire de mauvaise foi ;

Considérant que l'appel est un droit qui ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si son exercice a dégénéré en abus ;

Que tel est le cas en l'espèce dès lors que Monsieur [T] a soutenu son appel avec des moyens peu sérieux auxquels les premiers juges avaient répondu de manière satisfaisante; qu'il n'est pas contesté qu'il a créé de nombreux incidents au sein de l'établissement et menacé de venir y exercer de force alors que l'intimée avait fait preuve de patience et de prudence à son égard comme l'a souligné l'ordonnance de référé du 17 novembre 2006; qu'en outre, il a essayé d'accréditer des faits inexacts en interprétant faussement des pièces par ailleurs régulières notamment en produisant une attestation d'assurance étrangère à la période en cause; qu'il en est résulté pour l'intimée un préjudice spécifique, notamment des pertes de temps inutiles et soucis divers qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que succombant en son appel, Monsieur [T] devra supporter les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, a statué sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU, dans cette limite,

REÇOIT l'Association CLINIQUE [11] (Association Loi 1901) en son appel incident,

CONDAMNE Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 5 000  € à titre de dommages-intérêts,

REJETTE toutes autres demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [E] [T] au paiement des entiers dépens avec admission, pour ceux d'appel, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 janvier 2010, sous le numéro 08/07641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/07641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.