Décision pôle 4 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 juillet 2009
- Numéro de rôle
- 08/03791
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 733 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 JUILLET 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/03791
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n° 1107000027
APPELANTE:
SCI BROBEAU
prise en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Vincent PERRAUT, plaidant pour la SCP HOCQUARD, avocats au barreau de PARIS, toque : P 87
INTIMÉ :
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Sabrina CABRILO, substituant Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0285
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/016690 du 07/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, Président
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Michèle SAGUI
ARRET : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-France FARINA, président et par Mme Florence DESTRADE, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par acte du 14 novembre 2006, la société Brobeau, propriétaire d'un logement situé [Adresse 2], a fait assigner M. [R] en expulsion devant le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 15 janvier 2008, assorti de l'exécution provisoire, a débouté la société Brobeau de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée au paiement de 1 500 € à titre de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à appel en garantie, rejeté toute autre demande, condamné la société Brobeau au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2008, la société Brobeau a fait appel du jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle qui a débouté la société Brobeau de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [R] à payer à la société Brobeau la somme de 3 762,38 € au titre des loyers et des charges dus pour la période de septembre 2006 à mars 2009 inclus ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Partage les dépens de l'appel par moitié entre les parties, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 2 juillet 2009, sous le numéro 08/03791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/03791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.