Décision pôle 4 - chambre 4

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 avril 2010
Numéro de rôle
08/00477
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 045 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 AVRIL 2010

(n° 146 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00477

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2007 - Tribunal d'Instance de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-07-000639

APPELANTS :

- Madame [W] [J] épouse [I]

- Monsieur [G] [I]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

INTIMÉE :

- S.A. IMMOBILIERE DE L'INDUSTRIE HOTELIERE DE PARIS (SIIHP), prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Hervé BLANC, avocat plaidant pour la SCP COLAS DE LA NOUE BLANC DE LUPPE, avocats au barreau de PARIS, toque P374

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques REMOND, Président

Madame Marie KERMINA, Conseillère

Madame Claude JOLY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé : Madame OUDOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques REMOND, président et par Madame OUDOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****************

Par jugement du 14 décembre 2007 le Tribunal d'instance de Montreuil sous Bois a fixé le loyer dû par M. et Mme [G] [I], au titre d'un logement situé [Adresse 4], aux sommes mensuelles de :

418,91 € le 1er octobre 2007,

429,02 € le 1er octobre 2008,

439,13 € le 1er octobre 2009,

449,24 € le 1er octobre 2010,

459,35 € le 1er octobre 2011,

468,46 € le 1er octobre 2012.

Il a autorisé les locataires à s'acquitter du retard de loyer correspondant à sa réévaluation d'entre le 1er octobre 2007 et la date de signification du jugement à raison de dix mensualités qui devront être réglées en même temps que le loyer aux dates d'échéance de celui-ci à compter de la date d'exigibilité du premier loyer après ladite signification, la totalité de l'arriéré devenant immédiatement exigible faute pour les locataires de respecter cet échéancier.

Il a rejeté le surplus des demandes.

Il a laissé les dépens à la charge de la Société SIIHP.

M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement du 14 décembre 2007.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Vu les conclusions des appelants signifiées le 1er décembre 2009 ;

Vu les conclusions de la Société SIIHP (Société Immobilière de l'Industrie Hôtelière de Paris) signifiées le 25 novembre 2009 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2009 ;

Considérant que M. et Mme [I] sont locataires d'un appartement situé [Adresse 4] selon bail du 15 septembre 1989, leur loyer mensuel au 30 septembre 2007 s'élevant à la somme de 407,80 € représentant pour une superficie de 59 m² un prix unitaire de 6,91 € / m² ;

Considérant que la Société SIIHP leur a notifié le 27 mars 2007 une offre de renouvellement de leur bail moyennant un loyer annuel de 7 800 € à compter du 1er octobre 2007 ce qui représente un loyer mensuel, avant application du décret du 29 août 2007, de 650 € pour un prix unitaire de 11,02 € / m² ;

Considérant que sont annexées à cette offre de renouvellement les références qu'invoque la Société SIIHP, lesquelles portent sur des logements situés à [Adresse 5] dont le prix moyen des loyers s'élève à la somme de 11,27 € / m² ;

Considérant que M. et Mme [I] contestent la pertinence de ces références en ce qu'elles concernent des locations du parc privé et non pas des logements sociaux, d'une part, leur reprochant d'autre part de ne pas être comparables aux locaux litigieux tant par la superficie, l'implantation géographique et l'environnement qu'à raison du mauvais état d'entretien des lieux loués ;

Or considérant d'une part que le fait que l'immeuble dont dépendent les lieux loués appartienne à un bailleur social, qui a bénéficié dans le passé de prêts bonifiés pour sa construction, n'a pas d'incidence sur la recevabilité des références concernant des logements du parc privé dès lors qu'il est constant que ces prêts bonifiés sont désormais remboursés et que le logement dont les appelants sont locataires ne relève plus d'un conventionnement ;

Considérant d'autre part que les références produites, qui portent sur des logements de superficie d'entre 60 et 70m² situés à des distances de la Mairie de Montreuil sous Bois similaires à celle en séparant les lieux loués, satisfont au critère de comparabilité d'avec ceux-ci prescrit à l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989, étant rappelé que la superficie de l'appartement litigieux est de 59 m² ;

Considérant par ailleurs que le rapport en date du 31 octobre 2005 du Laboratoire Central de la Préfecture de Police, produit aux débats, fait apparaître que les niveaux en composés organiques volatiles en provenance de la cabine de peinture en fonctionnement du garage ERMITAGE, situé [Adresse 1] en proximité des lieux loués, restent très inférieurs aux valeurs guides de l'Organisation Mondiale de la Santé ;

Considérant qu'au vu de ces éléments mais également en l'absence de justification par la bailleresse de travaux d'amélioration qui aient pu être effectués dans les lieux loués depuis la prise d'effet de la convention locative de M. et Mme [I] le 1er octobre 1989, dix huit ans avant la date du renouvellement litigieux, il convient de retenir pour le logement litigieux une valeur locative de 8,97 € / m² laquelle caractérise la sous-évaluation manifeste du loyer de 6,91 € / m² appliqué au 30 septembre 2007 ;

Considérant que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2007 d'entre les parties sera donc fixé, après application du décret de modération du 29 août 2007, à la somme mensuelle de [6,91 + ((8,97 - 6,91) / 2)] x 59 = 468,46 € avec mise en oeuvre de l'augmentation résultant de cette fixation par sixièmes annuels ;

Considérant qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris comme le sollicite la Société SIIHP ;

Considérant que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Société SIIHP ;

Considérant que l'issue donnée au litige exclut l'allocation de dommages-intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des appelants ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement :

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

Condamne M. et Mme [G] [I] aux dépens d'appel ;

Admet Maître PAMART, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 avril 2010, sous le numéro 08/00477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/00477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.