Décision 1ère chambre section 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
25 février 2008
Numéro de rôle
07/02816
Formation
1ère chambre section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 002 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

25/02/2008

ARRÊT N°

N°RG: 07/02816

AM/CD

Décision déférée du 25 Avril 2007 - Tribunal de Grande Instance de FOIX - 06/00488

M. TESSIER FLOHIC

[I] [L]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

[G] [H]

représenté par la SCP MALET

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT

***

APPELANT

Monsieur [I] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

INTIME

Monsieur [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour

assisté de Me GOGUYER LALANDE, avocat au barreau de FOIX

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

O. COLENO, conseiller

C. FOURNIEL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[I] [L] est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 1] (09) d'une parcelle (cadastrée section C n° [Cadastre 4]) contigue à celle appartenant à [G] [H].

Il a, par acte du 26 avril 2006, fait assigner son voisin à l'effet d'obtenir la suppression d'ouvertures créant des vues obliques sur son fonds à une distance non conforme et la condamnation de celui-ci à abaisser la hauteur d'un mur lui occasionnant une perte de vue et d'ensoleillement.

[G] [H] a formé des demandes reconventionnelles.

Ces diverses demandes ont été rejetées par le tribunal de grande instance de Foix selon jugement du 25 avril 2007 dont [I] [L] a régulièrement interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu, sur la demande principale, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier (exactement analysées par le premier juge) auxquelles s'ajoute un constat d'huissier en date du 2 janvier 2008 que les travaux réalisés par [G] [H] (système d'ouverture des baies condamné et installation d'un vitrage opaque empêchant de voir à travers) sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin ;

Que l'utilité d'une mesure d'instruction sur ce point n'est pas établie ;

Que la demande de suppression de ces ouvertures ne saurait, dès lors, prospérer ;

Attendu, en ce qui concerne la demande de [I] [L] tendant à la diminution de la hauteur d'un mur, que l'appelant ne justifie pas, à suffisance, du préjudice dont il se plaint ni du fait que les troubles dont il se prétend victime constitueraient un inconvénient anormal du voisinage ;

Que cette demande a, donc, été, à bon droit, rejetée ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle, qu'il n'est pas démontré que l'appentis dont [G] [H] sollicite la démolition aurait été irrégulièrement édifié par [I] [L] ni que la haie de son voisin aurait provoqué des fissurations sur son mur ;

Attendu, également, que la bâche en plastique dont l'intimé demande la suppression ne saurait être considérée comme étant de nature à créer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu, ainsi, que [G] [H] a été, à bon droit, débouté de sa demande reconventionnelle ;

Que l'intimé, qui n'établit pas la faute ou l'intention de nuire de l'appelant, sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Qu'en raison de la succombance respective des parties devant la cour, celles-ci supporteront par moitié les dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et ceux des premiers juges,

LA COUR,

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ;

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu a l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties dont distraction au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 dudit code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

other. La juridiction a statué le 25 février 2008, sous le numéro 07/02816.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07/02816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.