Décision 1ère chambre civile b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
27 avril 2010
Numéro de rôle
09/01665
Formation
1ère chambre civile B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 343 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 09/01665

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 23 février 2009

RG N°08/05866

ch n° 4

[N]

Sci LES BLES D'OR

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 27 AVRIL 2010

APPELANTS :

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 2] 1964

Le Jurieux

[Localité 5]

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assisté de Me FINET-CONDEMINE

avocat au barreau de LYON

Sci LES BLES D'OR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me FINET-CONDEMINE

avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assistée de Me Eric LAVIROTTE

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 05 mars 2010

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 09 mars 2010

L'affaire a été mise en délibéré au 06 avril 2010, prorogée au 27 avril 2010, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BAIZET, président de chambre et par Madame JANKOV greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [N] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) CENTRE EST :

- un prêt numéro 293613001 d'un montant de 137.204,00 euros remboursable en 180 mensualités à compter du 2 août 2002,

- un prêt numéro 017929501 d'un montant de 38.100 euros remboursable en 120 mensualités à compter du 20 janvier 2004.

Par ailleurs la Sci LES BLES D'OR représentée par son gérant Monsieur [G] [N] a souscrit auprès de la même banque un prêt numéro 010360401 d'un montant de 69.000 euros remboursable en 60 mensualités.

Pour chacun de ces prêts Monsieur [N] a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la CRCAM auprès de la CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP) garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale.

Le 30 juin 2006 Monsieur [N] a été victime d'un accident du travail.

La CNP a supporté les échéances des prêts au titre de l'incapacité totale de travail. Monsieur [N] a été soumis le 4 octobre 2007 à un contrôle médical à l'issue duquel il a été déclaré inapte à exercer son activité professionnelle mais apte à exercer à temps plein une activité professionnelle autre que celle exercée au moment de l'arrêt de travail.

Or le contrat d'assurance précisait que pour bénéficier de la garantie incapacité totale de travail, l'assuré devait se trouver dans la totale impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

En conséquence la CNP cessait sa prise en charge à compter du 4 octobre 2007 pour les trois prêts précités.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que les conditions générales valant notice d'assurance comportent au paragraphe 4-2-1 la définition de l'incapacité temporaire totale (ITT) ; qu'il est précisé qu'un assuré est en état d'ITT lorsqu'il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel ;

Attendu que les termes employés sont clairs et accessibles à tout entendement ; que Monsieur [N] a certifié avoir reçu un exemplaire de la notice et en avoir pris connaissance ;

Attendu que Monsieur [N] ne démontre pas en quoi ce type d'assurance était inadapté à sa situation, et qu'il lui appartenait, pour le cas où il aurait souhaité une garantie plus étendue d'adhérer à un autre contrat ;

Attendu, comme l'ont relevé les premiers juges que Monsieur [N] ne démontre pas que la CRCAM ait commis une faute par manquement à son devoir d'information et de conseil, ni que cette faute ait entraîné pour lui un préjudice ; qu'en effet il n'établit pas qu'une information plus étendue l'aurait conduit à adhérer à un autre contrat ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Monsieur [N] et la Sci LES BLES D'OR aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) BRONDEL-TUDELA, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 avril 2010, sous le numéro 09/01665.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.