Décision pôle 6 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 novembre 2009
Numéro de rôle
08/01870
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 002 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 05 novembre 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01870

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2008 par le conseil de prud'hommes de Paris (6° Ch) - section commerce - RG n° 06/04681

APPELANTE

Mademoiselle [H] [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 47 substitué par Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN208

INTIMES

Me [L] - [O] - Mandataire liquidateur de Monsieur [W] [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 283 substitué par Me Benoît HOVASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : R59

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Coralie MAZEAUD (SCP LAFARGE), avocat au barreau de PARIS, toque : T 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle BROGLY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Evelyne GIL, conseiller

Madame Isabelle BROGLY, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel régulièrement interjeté le 11 mars 2008 par Mademoiselle [H] [I] à l'encontre du jugement prononcé le 25 février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section commerce, statuant en formation de jugement, sur le litige l'opposant à Maître [K] [L] et à l'AGS-CGEA IDF OUEST.

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :

- a fixé la créance de Mademoiselle [H] [I] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [F], représenté par Maître [L], ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

* 710,34 € à titre d'indemnité de préavis complémentaire,

* 300,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- a ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision,

- a débouté Mademoiselle [H] [I] du surplus de sa demande,

- a dit que ce jugement est opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie légale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les demandes de Mademoiselle [H] [I].

Sur la demande relative à l'indemnité de licenciement.

Mademoiselle [H] [I], qui ne conteste pas le caractère économique du licenciement dont elle a fait l'objet, fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre de licenciement que Monsieur [W] [F] prétend lui avoir remise en main propre. Elle fait observer que celui-ci s'est toujours abstenu de produire la lettre de licenciement datée et signée de la main de sa salariée.

Elle conclut que le licenciement doit, de ce seul fait, être déclaré non pas seulement irrégulier, mais sans cause réelle et sérieuse comme l'avait décidé le Conseil de Prud'hommes dans son ordonnance de référé en date du 7 février 2006.

Mademoiselle [H] [I] rappelle qu'aux termes de l'article L 1233-39 du Code du Travail, l'employeur doit notifier son licenciement au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs économiques devant obligatoirement figurer dans cette lettre afin de permettre aux juges de contrôler leur bien fondé. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de Cassation en vertu de laquelle la lettre de licenciement est le seul support valant énonciation des motifs, l'absence de motif prive le licenciement de tout caractère réel et sérieux, peu important que le salarié ait pu être informé des motifs de licenciement par d'autres voies.

Si effectivement l'employeur est tenu de notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le licenciement à l'issue de l'entretien préalable, cette formalité peut néanmoins être remplacée par la remise au salarié d'une lettre simple contre récépissé.

En l'espèce, Maître [L]-[O], ès qualités verse aux débats la lettre de licenciement qui comporte la mention 'remise en main propre le 5 octobre 2005", suivie d'une signature. La comparaison de cette signature avec celle apposée sur le document en date du 5 novembre 2005 intitulé 'reçu pour solde de tout compte', permet de faire ressortir qu'il s'agit bien de la signature de Mademoiselle [H] [I]. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes de PARIS, statuant tant en référé qu'au fond a dit et jugé que Mademoiselle [H] [I] n'avait pas été licenciée verbalement, ainsi qu'elle le faisait valoir, mais bien par lettre remise en main propre.

Le licenciement étant régulier, Mademoiselle [H] [I] doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F], la somme de 4 305,75€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes relatives aux salaires.

Mademoiselle [H] [I] sollicite respectivement la somme de 239,21 € et celle de 239,55 € au titre de salaires et de rappel de salaires.

L'examen des bulletins de paie fait ressortir que le temps de travail journalier est de 7 heures 20mn.

Mademoiselle [H] [I] ne saurait sérieusement prétendre à un rappel de salaires au motif que l'horaire journalier était de 8 heures à l'exception du jeudi où il était de 7 heures et ce, dans la mesure où les temps de pause et notamment celui de la pause repas ne sont pas pris en compte pour le calcul du travail effectif. Il y a lieu de faire observer que Mademoiselle [H] [I] a attendu l'instance prud'homale pour contester le décompte de son temps de travail et par suite le montant de son salaire.

Mademoiselle [H] [I] doit être également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 239,21€ au titre du salaire qui lui serait dû pour les journées travaillées du 1er au 5 novembre 2005 inclus. En effet, le bulletin de paie du mois de novembre 2005 ainsi que le reçu pour solde de tout compte versés aux débats font ressortir qu'elle a été effectivement payée pour la période considérée.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces deux chefs de demande.

Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés.

Contrairement à ce qu'elle allègue, Mademoiselle [H] [I] a été intégralement réglée de l'ensemble de ces congés payés, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire produits aux débats.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Mademoiselle [H] [I] a été licenciée par lettre en date du 19 octobre 2005, de sorte que son préavis d'un mois aurait dû courir jusqu'au 19 novembre 2005.

Il est constant que son salaire n'a été versé que jusqu'au 5 novembre 2005.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en qu'il a jugé qu'il restait dû à Mademoiselle [H] [I] un demi mois de salaire, soit la somme de 710,34€ et qu'il a fixé cette créance au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la demande de remboursement de la carte orange.

Mademoiselle [H] [I] ne justifie pas de cette demande.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point en ce que le Conseil de Prud'hommes l'en avait déboutée.

Sur la remise de document.

Il y a lieu de déclarer cette demande sans objet dans la mesure où il est justifié que les documents ont été remis à Mademoiselle [H] [I].

Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST.

La présente décision doit être déclarée opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la SCP [L] [O], ès qualités, la charge les frais de procédure par elle exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens, elle doit donc être déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la SCP [D] [O] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit et juge la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale,

Condamne Mademoiselle [H] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 novembre 2009, sous le numéro 08/01870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/01870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.