Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 31 mai 2010
- Numéro de rôle
- 09/01824
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 212 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PB/NL
Numéro 2393/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 31/05/10
Dossier : 09/01824
Nature affaire :
Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
Affaire :
FONDS DE GARANTIE
C/
Compagnie PACIFICA,
[L] [U],
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 mai 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2010, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur DEFIX, Conseiller
Madame BELIN, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour
assisté de Me BERNADET, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Compagnie PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me MALTERRE, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de la SCP DE GINESTET MOUTET LECLAIR, avocats au barreau de DAX
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
assigné
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2009
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [U] a souscrit le 22 septembre 2004 une police d'assurance automobile portant sur un véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la compagnie d'assurance SA PACIFICA . Il a été impliqué dans un accident de la circulation avec ce véhicule à [Localité 10] (40) le 9 octobre 2004, au cours duquel son passager Monsieur [G] était blessé.
Les poursuites pénales engagées à l'encontre de Monsieur [U] à la suite de cet accident pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et de produits toxiques, vitesse excessive en raison des circonstances lors de cet accident, aboutissaient à un jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Dax du 3 février 2005. Déclarant avoir à cette occasion découvert que Monsieur [U] avait fait une fausse déclaration quant à l'absence d'antécédent de suspension de permis de conduire, la SA PACIFICA, refusant sa garantie pour le sinistre, a saisi le tribunal de grande instance de Dax d'une demande en nullité du contrat d'assurance par assignations des 23,28 et 29 décembre 2005 délivrées à Monsieur [U], à la CPAM du Lot et Garonne et le FONDS DE GARANTIE.
Une expertise en écriture était ordonnée par décision avant dire droit du 17 janvier 2007 pour déterminer si Monsieur [U] était bien le signataire du contrat en cause. Le rapport déposé concluait que Monsieur [U] n'était pas le signataire de la déclaration portant mention d'absence d'antécédent. Par jugement du 29 avril 2009, le tribunal de grande instance de Dax a déclaré ce contrat nul et condamné Monsieur [U] à payer à la CPAM du Lot et Garonne la somme de 13.945,86 euros au titre de sa créance pour les soins apportés à Monsieur [G] et celle de 910 euros à titre d'indemnité de procédure, le fonds de garantie était débouté de sa demande reconventionnelle ; Monsieur [U] était en outre condamné à payer à la SA PACIFICA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il retient qu'en l'absence de signature du contrat par Monsieur [U], le contrat produit doit être annulé et qu'il serait illogique de considérer que ce contrat produirait des effets quant à l'obligation d'assurance en retenant l'absence de valeur des déclarations souscrites par celui ci.
LE FONDS DE GARANTIE a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2009.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il n'est pas contestable que les mentions portées sur la police d'assurance automobile souscrite auprès de la SA PACIFICA au nom de [L] [U] le 22 septembre 2004, particulièrement la déclaration faite à l'assureur 'qu'au cours des 3 dernières années, l'assuré n'a pas fait l'objet d'une suspension de permis de plus de deux mois 'sont fausses en ce que selon les pièces pénales produites au dossier, et particulièrement le jugement du 17 mai 2004 Monsieur [U] a été condamné à cette peine accessoire moins de trois ans auparavant. L'effectivité de la mise à exécution de cette peine de suspension est sans effet sur sa réalité. Aucune discussion n'est portée dans ce litige sur le fait que cet élément était de nature à modifier l'accord de la compagnie d'assurance quant à la conclusion du contrat. Il n'est pas non plus discuté que la signature portée au bas du contrat d'assurance et de cette déclaration est manifestement différente des pièces de comparaison produites portant la signature de Monsieur [U], que le rapport d 'expertise réalisé a permis de le confirmer mais également d'établir que Monsieur [U] n'a pas déguisé sa véritable signature et qu'en définitive le contrat n'a pas été signé par lui.
La question de l'unicité du contrat avait bien été soulevée par la SA PACIFICA dans ses conclusions de première instance, de même que l'obligation de loyauté des informations portées au contrat, ainsi que celle de la preuve du contrat d'assurance et il ne peut être fait grief au premier juge d'avoir statué hors le champ de sa saisine en prenant en compte les éléments d'évolution du litige après expertise, l'évolution de la position des parties, et en restituant à la demande initialement fondée sur les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances le fondement juridique adapté à cette évolution à savoir les articles 1108 et suivants du code civil applicables en matière de condition de validité des conventions et le vice du consentement, dont les dispositions de l'article L 113-8 du code des assurances font du reste une application spécifique en mettant l'accent dans les éléments utiles à un consentement éclairé de l'assureur sur certains risques particuliers.
Il n'est produit en cause d'appel aucune pièce, aucune explication sur les conditions dans lesquelles cette police d'assurance contenant la mention litigieuse de l'absence de précédent de suspension de permis de conduire a été souscrite au bénéfice de Monsieur [U], il ne peut donc être retenu que la SA PACIFICA ne pouvait ignorer les conditions dans lesquelles les fausses déclarations ont été faites, ni lui renvoyer qu'elle doit assumer les conséquences de ses propres fautes ou négligences lors de la conclusion du contrat puisque ces manquements ne sont pas établis.
C'est de manière cohérente et dans le respect de ses obligations que le tribunal a vérifié la valeur probante des éléments discutés par référence à l'article 1315 du code civil et retenu l'absence de force probante tant de la déclaration mensongère que de la police d'assurance par défaut de signature valable de cet acte juridique conformément aux dispositions de l'article 1316-4 du code civil. Il s'ensuit que la SA PACIFICA est bien fondée à opposer sa non garantie du sinistre et que le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Les dispositions relatives à la responsabilité de Monsieur [U] dans l'accident dont Monsieur [G] a été victime n'ont pas été discutées, elles sont établies par les procès verbaux de gendarmerie dont il résulte que Monsieur [G] a été par suite de la perte de contrôle du véhicule conduit par Monsieur [U] alors qu'il était sous l'emprise de cannabis et d'un taux de 2,15 par litre d'alcool dans le sang, éjecté du véhicule et a subi un traumatisme crânien avec complications pulmonaires, que les frais médicaux en résultant s'élèvent à la somme de 13.945,86 euros. Ces dispositions doivent être confirmées ainsi que l'ensemble de ses dispositions sur les demandes accessoires.
La demande en dommages et intérêts formulée par la SA PACIFICA à l'encontre solidairement de Monsieur [U] et du FONDS DE GARANTIE n'est ni argumentée, ni fondée, ni justifiée, elle sera rejetée.
L'appel formé par le FONDS DE GARANTIE étant déclaré non fondé ses demandes accessoires en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées.
Les demandes de l'ensemble des parties au titre de frais irrépétibles en cause d'appel seront écartées.
Les dépens de cette procédure devront être mis à la charge de Monsieur [U] et du FONDS de GARANTIE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 29 avril 2009 en toutes ses dispositions.
Rejette les demandes du FONDS DE GARANTIE et de la COMPAGNIE PACIFICA en dommages et intérêts et l'ensemble des demandes au titre de frais irrépétibles complémentaires en cause d'appel.
Condamne Monsieur [U] et le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP LONGIN - LONGIN-DUPEYRON - MARIOL, et la SCP De GINESTET DUALE LIGNEY avoués à la cour ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONRoger NEGRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mai 2010, sous le numéro 09/01824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.