Décision pôle 2 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 mars 2010
Numéro de rôle
09/00148
Formation
Pôle 2 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 296 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 02 MARS 2010

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00148

NOUS, Sylvie NEROT, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [T] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me PRADEL, avocat au Barreau de Paris

Toque C1898 substituant Me THEVENET, avocat

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant

à :

Maître [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de Paris Toque R 44

défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Février 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2010

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Considérant qu'au soutien de son recours, Monsieur [L], rappelant la chronologie des faits, précisant qu'il a été lourdement sanctionné par le tribunal correctionnel, se prévalant du fait que les deux factures litigieuses ont été émises par Maître [R] au titre de la préparation de l'audience et de l'audience elle-même qui s'est tenue sur deux jours alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu et exposant qu'après avoir immédiatement contesté leur montant puis considéré que les 5.000 euros HT versés rétribuaient le travail accompli, il a fait choix d'un nouvel avocat pour l'assister en cause d'appel, entend voir juger, d'une part, que les 45 heures facturées, au libellé imprécis et alors que son avocate, qui ne l'a jamais reçu en rendez-vous, connaissait l'intégralité d'un dossier auquel aucun élément nouveau ne venait s'ajouter , ne correspondent pas à la réalité des diligences accomplies et, d'autre part, qu'en l'absence d'information sur le montant des honoraires de son avocat après clôture de l'instruction il n'a pas été à même d'accepter une facturation qu'il juge excessive, eu égard au travail requis et disproportionnée, eu égard aux sommes réclamées en cours d'instruction ;

Considérant que si Maître [R] s'explique sur le conflit d'intérêts invoqué par Monsieur [L] au soutien d'une plainte déposée le 10 mars 2008 auprès du Bâtonnier et qui était motivée par le fait qu'avocat d'assurance ayant antérieurement défendu les intérêts de deux médecins anesthésistes mis en examen dans la même affaire, Maître [R] aurait dû refuser d'assurer sa défense et que ce conflit d'intérêts a eu des conséquences néfastes sur sa défense et si elle précise que la Commission de Déontologie de l'ordre des avocats de Paris a rejeté la plainte, force est de constater qu'en cause d'appel, Monsieur [L] s'abstient d'en tirer argument pour justifier sa contestation d'honoraires ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'en débattre ;

Considérant, s'agissant du moyen tiré de la surévaluation des diligences accomplies, qu'il y a lieu d'observer que Monsieur [L] se borne à reprendre l'argumentation développée devant le Bâtonnier en s'abstenant, notamment, de débattre des motifs qui ont conduit le Bâtonnier, se référant aux critères d'appréciation posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et analysant très précisément le travail accompli par l'avocat pour motiver en fait et en droit les conclusions qu'il a été amené à rédiger dans la perspective particulière de l'audience pénale (laquelle s'est tenue sur deux jours, 18 heures durant, et fait l'objet de la seconde facture), à considérer que la durée de 45 heures facturée était loin d'être excessive et que le travail aurait nécessité une durée plus longue s'il avait été accompli par un avocat non spécialisé en matière de responsabilité médicale ;

Que l'appréciation du Bâtonnier sur ce point, s'évinçant de motifs pertinents et particulièrement circonstanciés que la cour fait siens, doit être confirmée ;

Qu'il y sera simplement ajouté que si Monsieur [L] estime 'fondamental' de rappeler qu'il n'a jamais été reçu par Maître [R] entre la fin de l'instruction et les plaidoiries, il n'apporte aucune réplique aux explications déjà données en première instance par Maître [R] sur ce point, à savoir qu'en raison du manque de disponibilité résultant de ses activités de praticien, il préférait correspondre au moyen de communications téléphoniques qui ont été quasi-quotidiennes durant ce laps de temps ;

Considérant, s'agissant du moyen tiré de l'absence d'information sur le taux horaire pratiqué, qu'il convient de relever qu'il n'était nullement invoqué devant le Bâtonnier ;

Qu'au contraire, le Bâtonnier, reprenant l'exposé des prétentions de Monsieur [L], indique dans sa décision : 'il ne conteste pas ce taux horaire (de 305 euros HT) mais par contre la durée de 45 heures (...)' puis, dans sa motivation : ' ce dernier (Monsieur [L]) n'a jamais contesté son tarif horaire de 2.000 F HT puis, après passage à l'euro, de 305 euros HT (2.000 francs = 304,90 euros) ';

Qu'il apparaît d'autant plus mal venu à se prévaloir d'un défaut d'information sur son quantum qu'il lui a été appliqué depuis 2001, qu'il s'est acquitté de six factures sur cette base sans protestation et qu'au surplus, ce tarif horaire, qui n'a rien d'excessif pour rétribuer le travail intellectuel fourni par un avocat spécialisé dans la matière complexe qu'est la responsabilité médicale, est demeuré inchangé en dépit de l'écoulement de plus de six années ;

Que ce nouveau moyen ne saurait prospérer ;

Qu'il convient, en conséquence de déclarer Monsieur [L] mal fondé en sa contestation et de confirmer la décision entreprise ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Confirmons en toutes ses dispositions la décision déférée ;

Déclarons Monsieur [L] mal fondé en ses entières prétentions et l'en déboutons ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe et par pli recommandé, conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DEUX MARS DEUX MIL DIX par S. NEROT Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mars 2010, sous le numéro 09/00148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/00148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.