Décision chambre sociale section b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 mai 2010
Numéro de rôle
09/05097
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 426 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

FG

ARRÊT DU : 06 MAI 2010

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 09/05097

Monsieur [E] [V]

c/

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

pris en la personne de son représentant légal

La S.N.C.F.

Prise en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 25 Août 2009,

DEMANDEUR :

[E] [V], demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Romain BOUVET loco Maître Michel LEDOUX, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDEUR :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4],

représenté par Maître Vassilka CLIQUET loco Maître Erwan DINETY, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTERVENANTE Forcée :

La S.N.C.F., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3],

Représentée par Maître Albin TASTE, SCP CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIÈRE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits, procédure et prétentions des parties :

M. [E] [V], né le [Date naissance 2] 1950, a au cours de son activité professionnelle auprès de la SNCF, été exposé à l'amiante ;

le 3 janvier 2001 il a fait l'objet d'un diagnostic de plaques pleurales, alors qu'il était toujours en activité ;

cette maladie a été reconnue au titre de la législation professionnelle et lui a été octroyé un taux d'IPP de 5 % à compter du 24 janvier 2001.

La SNCF a reconnu avoir commis une faute inexcusable :

- majoré la rente servie au maximum, offert à ce titre un capital de 1 448,42 euros.

- 28 000euros au titre des souffrances morales et physiques,

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

cette offre a été acceptée.

M. [V] a bénéficié d'une cessation anticipée d'activité le 6 janvier 2003 en raison de son exposition à l'amiante,

Le 26 mars 2007, M. [V] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation.

Le 25 juin 2009, le FIVA a notifié à M. [V] une offre d'indemnisation au titre de son IPP de 7 543,11 euros, déduction faite des prestations servies par la SNCF

(2 896,64 euros).

Le 25 août 2009 M. [V] a saisi la présente cour d'un recours contre cette offre;

Le 28 septembre 2008 M. [V] a conclu ainsi :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Condamne le FIVA à payer M. [E] [V] la somme de :

- 23 895,55 euros (vingt trois mille huit cent quatre vingt quinze euros et 55 centimes) au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- 5 710,57 euros (cinq mille sept dix euros et cinquante sept centimes) au titre du préjudice économique, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- 1 000 euros (mille euros) par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;

Condamne le FIVA aux dépens.

Signé par M. Frizon de Lamotte, président et par Mme Tamisier, greffier, auquel la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Tamisier M. Frizon de Lamotte

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mai 2010, sous le numéro 09/05097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/05097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.