Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
2 avril 2009
Numéro de rôle
08/00315
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
556 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18 ème Chambre B devenue

Pôle 6 - Chambre 12

à compter du 31 Mars 2009

ARRET DU 2 Avril 2009

(n° 19 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00315-BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 07-00302

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparant, non représenté

INTIMEES

S.A. TELEMARKET

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0188, substitué par Me Julie LEBOURHIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE (CPAM 91)

[Adresse 8]

[Localité 5]

représentée par Melle [H] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

régulièrement avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2009, en audience publique, les seules parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller,

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [Z] [O] d'un jugement rendu le 20 Mars 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL dans un litige l'opposant à la SA TELEMARKET avec mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 5 Mai 2008 [Z] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

Par observations simplement orales de leur conseil et représentant la SA TELEMARKET et la CPAM du Val de Marne prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et concluent à dans ces conditions à confirmation pure et simple ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [Z] [O] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi, et observation faite que l'envoi d'un mémoire ne saurait suppléer le défaut de comparution, la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare [Z] [O] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 avril 2009, sous le numéro 08/00315.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/00315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.