Décision sécurité sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
4 mai 2010
Numéro de rôle
08/06685
Formation
Sécurité sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 08/06685

[P]

C/

Madame [T] [M], mandataire liquidateur de la SARL L'INTERIM LYONNAIS

SAS BESSET GRAND LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Juillet 2008

RG : 20062247

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 04 MAI 2010

APPELANT :

[K] [P]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Maître François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ariane LOUDE, avocat au même barreau

INTIMÉES :

Madame [T] [M], mandataire liquidateur de la SARL L'INTERIM LYONNAIS

[Adresse 4]

[Localité 7]

comparant en personne

SAS BESSET GRAND LYON

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Maître Christine DE ROQUETAILLADE, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE

Service Contentieux

[Localité 8]

représentée par [V] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES CONVOQUÉES LE : 13 octobre 2008

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 mai 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2002, [K] [P], salarié de la S.A.R.L. L'INTERIM LYONNAIS mis à la disposition de la S.A.S. BESSET GRAND LYON, a été victime d'un accident du travail ; il a été heurté par un véhicule en déplacement à l'intérieur du garage où il travaillait.

Après échec de la tentative de conciliation, [K] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON pour que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 30 juillet 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- déclaré l'action recevable car non prescrite,

- déclaré la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à l'employeur,

- écarté la faute inexcusable de l'employeur et débouté [K] [P] de ses demandes indemnitaires,

- rejeté les prétentions des parties fondées sur les frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 5 septembre 2008 à [K] [P] qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 24 septembre 2008.

La S.A.R.L. L'INTERIM LYONNAIS a fait l'objet d'une liquidation amiable ; par ordonnance du 26 septembre 2008, le président du tribunal de commerce de LYON a désigné [T] [M] mandataire ad hoc de la S.A.R.L. L'INTERIM LYONNAIS pour les besoins de la présente procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable :

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

L'accident en litige est survenu dans un garage de réparation de véhicules ; [K] [P] avait terminé les réparations sur un car et était retourné à sa table de travail pour nettoyer ses outils ; un responsable de la société BESSET a fait démarrer le car pour le rentrer dans la cabine de peinture ; ce responsable a commis une confusion entre la marche avant et la marche arrière qui se commandent différemment selon les cars ; le car a percuté [K] [P].

Une enquête de police a été diligentée ; elle n'a pas permis d'étayer les accusations de [K] [P] selon lesquelles le conducteur du car se trouvait en état d'ébriété au moment des faits ; elle a conclu à l'absence d'infraction et le ministère public a procédé à un classement sans suite.

L'inspection du travail a également effectué une enquête à l'issue de laquelle aucun procès-verbal d'infraction n'a été dressé.

Ainsi, le car se trouvait dans le couloir d'accès à la cabine de peinture et le conducteur n'avait donc pas à prévenir [K] [P] de la manoeuvre qu'il allait effectuer ; le conducteur n'était pas sous l'emprise d'un état alcoolique.

L'accident résulte d'une erreur du conducteur qui a confondu la marche avant et la marche arrière et cette erreur a été permise par le fait que les positions marche avant-marche arrière diffèrent selon le type de véhicule.

En conséquence, la faute inexcusable de l'employeur doit être écartée et le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[K] [P], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris,

Ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense [K] [P], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

La GreffièreLe Président

Radia GRAIRIMichel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 mai 2010, sous le numéro 08/06685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/06685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.