Décision pôle 6 - chambre 12

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 octobre 2009
Numéro de rôle
08/00840
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 15 Octobre 2009

(n° 11 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00840-LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 08/00151B

APPELANT

Monsieur [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 08/048622 du 19/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

SA GAILLARD

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Bernard PARADIS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN 373

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [O] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2009, en audience publique, les parties assistée et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties:

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

Monsieur [S] qui travaille depuis le 24 août 1977 en qualité de chauffeur poids lourd au sein de la Société Gaillard est en litige avec son employeur depuis le mois de novembre 1996 date à laquelle il a saisi la juridiction prud'hommale devant laquelle il a obtenu diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés et primes.

Par ailleurs Monsieur [S], qui est en arrêt maladie depuis le 3 septembre 1999, a déposé le 15 novembre 2001 une demande pour maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 14 du même mois qui mentionnait 'syndrome anxio dépressif suite à un harcèlement moral ';

Sur avis d'un premier CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis-ci-après la Caisse - a rejeté cette demande le 17 octobre 2002, position confirmée par la Commission de Recours Amiable dans sa séance du 28 mai 2003, mais annulée pour vice de forme par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 13 mai 2004.

Le 15 septembre 2004 le CRRMP, régulièrement composé, a, de nouveau, conclu à l'absence de rapport de lien de causalité entre la maladie de Monsieur [S] et les griefs présentés par ce dernier envers son employeur.

Par jugement du 10 septembre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a dit le recours diligenté par Monsieur [S] à l'encontre de cette décision mal fondé.

Par déclaration du 23 septembre 2008 Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [S] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 octobre 2009, sous le numéro 08/00840.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/00840. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.