Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 25 janvier 2010
- Numéro de rôle
- 07/04185
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 270 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MD/NL
Numéro 344/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 25/01/10
Dossier : 07/04185
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
SA ALBINGIA
C/
SARL REGINE'B,
SARL DUBACQUIE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE VICTORIA SURF,
SA AXA FRANCE,
SA S.B.E.G.I.,
CABINET GALLIA ASSURANCES,
AXA FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 janvier 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Novembre 2009, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur DEFIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALBINGIA, représentée par son représentant lé gal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me ROINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SARL REGINE'B, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me MORICEAU, avocat au barreau de BAYONNE
SARL DUBACQUIE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Me ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE VICTORIA SURF, représenté par son syndic en exercice la SARL POUMIRAU IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
SA S.B.E.G.I. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
CABINET GALLIA ASSURANCES, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assisté de la SCP GOLMIC, avocats au barreau de PARIS
AXA FRANCE, assureur de SBEGI, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE, avocat au barreau de PAU
SA AXA FRANCE, assureur de la Copropriété VICTORIA SURF, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour
assistée de Me DOMERCQ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS-PROC'DURE-PR'TENTIONS
Le dimanche 1er décembre 2002 vers 19 h 30, un incendie a détruit les locaux appartenant à la SA SBEGI, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble de la copropriété « Résidence VICTORIAL SURF » à [Localité 11] et dans lequel la SARL REGINE « B » exploitait une activité de commerce de détail de vêtements prêt à porter.
A la suite d'une assignation en référé initiée par la SA ALBINGIA, l'assureur de la société REGINE « B », un expert a été désigné en la personne de Monsieur [V] [B] pour déterminer les causes du sinistre et un expert comptable en la personne de Monsieur [S] pour la détermination du préjudice commercial.
Monsieur [B] a considéré que l'incendie est né dans un coffret électrique destiné à alimenter les projecteurs de la vitrine du magasin et particulièrement dans la platine à iodure métallique installée par le précédent locataire et sous l'influence du fonctionnement des lampes à décharge en fin de vie.
Monsieur [S] a chiffré à la somme de 570.966 euros le montant global du préjudice financier subi par la SARL REGINE « B ».
v v v v
Par acte d'huissier du 14 décembre 2004, la SARL REGINE « B » a fait assigner au fond la SA SBEGI et son assureur la Compagnie AXA Assurances, la SA ALBINGIA, la Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF et son assureur la SA AXA France, la société GALLIA ASSURANCES, la SARL DUBACQUIE.
Suivant jugement 03 décembre 2007, le tribunal de grande instance de BAYONNE a :
- mis hors de cause, le syndicat de copropriétaires, l'électricien et le bailleur ainsi que leurs assureurs respectifs en relevant que l'origine de l'incendie était étrangère aux travaux réalisés par l'entreprise DUBACQUIE et se trouvait dans une partie privative de l'immeuble au sein d'installations dont l'entretien et la garde incombaient à la société locataire qui doit répondre des conséquences de l'incendie sur le fondement de l'article 1733 du Code Civil,
- condamné la SA ALBINGIA à payer à la SARL REGINE « B » la somme de 478.653 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2004 avant déduction des provisions déjà versées, en expliquant qu'elle ne pouvait opposer les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances en raison des mises hors de causes prononcées,
- condamné la SA ALBINGIA à payer à la SARL REGINE « B » la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SA ALBINGIA aux dépens avec exécution provisoire de la décision pour la somme de « 200.000 euros nets », les frais irrépétibles et les dépens.
La société ALBINGIA a formé appel contre cette décision suivant déclaration du 21 décembre 2007.
v v v v
La SA ALBINGIA a, dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2009, sollicité l'infirmation du jugement entrepris en soutenant que le tribunal avait méconnu les dispositions des articles 4 et 16 du code de procédure civile d'une part en modifiant l'objet du litige en retenant les dispositions de l'article 1733 du code civil alors que le bailleur n'avait jamais demandé tant en première instance qu'en appel de dire que son locataire était responsable du sinistre en application de cet article et d'autre part en ne respectant pas le principe du contradictoire par l'invocation d'un texte sans avoir mis les parties en mesure de conclure sur son application au litige.
Elle a ensuite reproché au tribunal de ne pas avoir retenu les constatations techniques de l'expert qui avait relevé que l'incendie trouvait son origine dans un vice caché affectant l'installation appartenant à la SA SBEGI et d'avoir ainsi commis une erreur d'appréciation manifeste alors qu'il était souligné par l'expert que le bailleur n'avait donné aucune consigne lors de la mise en location sur la durée d'utlisation des lampes à décharge, appareils électroniques complexes et non d'usage courant, dont l'utilisation au-delà de 10.000 heures est susceptible de créer des dangers.
Elle a considéré que le non cumul des régimes de responsabilité interdit le recours à la notion de garde de l'installation électrique par le locataire et que le bailleur ne pouvait opposer une clause de non recours en matière d'incendie pour se décharger d'une obligation essentielle de délivrance d'un local doté d'installations exemptes de vice caché.
La SA ALBINGIA a par ailleurs soulevé un second moyen tiré de l'application des dispositions des articles 13 des conditions générales de la police et L 121-12 du code des assurances, selon lesquels l'assureur est déchargé de sa garantie lorsque du fait de l'assuré, il ne peut plus exercer la subrogation dans les droits de celui-ci à l'endroit des responsables du sinistre. Elle a ainsi reproché à la SARL REGINE « B » d'avoir accepté une clause de renonciation à tout recours contre le bailleur « pour incendie ou autres causes ». Elle a insisté sur le fait que le tribunal avait là encore commis une erreur d'appréciation en considérant que cette renonciation était personnelle à son bénéficiare et n'interdisait pas tout recours contre l'assureur de celui-ci alors qu'en l'espèce, l'assureur du bailleur dénie sa garantie, faisant ainsi perdre à la société concluante tout recours effectif.
Elle a sollicité en conséquence la restitution de la somme de :
- 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003,
- 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2003,
- 86.633,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2006, date du versement des intérêts au taux légal,
- 200.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2008, date du versement des intérêts au taux légal.
A titre très subsidiaire, la SA ALBINGIA a rappelé qu'elle ne devait indemniser le sinsitre que dans la limite de temps et des capitaux garantis en précisant que selon l'article 8 des conditions générales, le montant des dommages est fixé à l'amiable entre l'assureur et l'assuré et à défaut après expertise amiable contradictoire obligatoire. Elle a alors considéré que le tribunal avait à tort chiffré le préjudice indemnisable à une valeur supérieure à celle arrêtée contradictoirement et au-delà du plafond garanti pour les pertes d'exploitation soit 72.493,10 euros sur une base réévaluable conformément au contrat et après une franchise de 3 jours ouvrés.
Elle a enfin affirmé n'avoir commis aucun retard dans l'offre d'indemnisation, les provisions étant intervenues rapidement dont la première deux mois après le sinistre et la société ayant donné, avec les autres parties, son accord pour la réalisation des travaux de remise en état. Elle a soutenu n'être débitrice d'aucun devoir de conseil à la différence des courtiers successifs et alors que la société REGINE « B » était la seule à connaître l'évolution de ses stocks et à pouvoir vérifier si la valeur assurée était bien en concordance avec la réalité de son fonds de commerce.
A titre infiniment subsidiaire, la SA ALBINGIA a sollicité la condamnation de la SA SBEGI et son assureur AXA qui ne démontre pas la fausse déclaration de son assuré, et/ou celle de la SARL DUBACQUIE, pour défaut de conseil lors des travaux qui lui ont été confiés en ne conseillant pas le remplacement des pièces vétustes.
Elle a sollicité à ce titre le remboursement de la somme de 346.633,75 euros versée à son assurée outre les intérêts légaux dus à compter de chaque versement ainsi que la garantie pour toutes les condamnations dont elle pourrait faire l'objet à l'occasion de cette instance. Elle a demandé en outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3.000 euros avec exécution provisoire ainsi que la condamnation de la société REGINE « B » ou « toutes autres parties succombantes » aux dépens avec bénéfice de distraction.
La SARL REGINE « B » a, dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2009, sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société ALBINGIA au titre de la perte du contenu professionnel, de la perte d'exploitation à hauteur de la somme de 72.493 euros, des frais et pertes diverses et des dommages intérêts au titre du retard d'indemnisation. Elle a demandé l'infirmation du jugement pour le surplus.
Elle demandé en conséquence et en tout état de cause la condamnation de la compagnie ALBINGIA à lui payer les sommes suivantes :
- 77.256,13 € ou à tout le moins à 74.410 € au titre de la garantie de la perte du contenu professionnel,
- 72.493 € au titre de la garantie perte d'exploitation,
- 351.746 € au titre de la garantie des frais et pertes diverses,
- 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié au retard d'indemnisation, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 1er décembre 2004.
Elle a aussi demandé la condamnation solidaire de la Compagnie ALBINGIA et de la compagnie GALLIA à lui payer la somme de 119.536 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à leur obligation de conseil et d'information sur l'étendue de la garantie due à la société concluante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que le tribunal a retenu l'article 1733 du code civil comme fondement juridique de sa décision, cette disposition prévoyant que le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ;
que tout d'abord, il sera relevé au travers de l'examen des écritures échangées par les parties en première instance que la compagnie AXA avait expressément cité l'article 1733 du code civil en page 6 de ses conclusions déposées le 27 novembre 2006 à la rubrique « LE DROIT » pour indiquer que la société REGINE « B » ne pouvait rechercher la responsabilité de l'assueur de son propriétaire « sur le fondement des vices de constructions susceptibles d'exonérer le locataire de la présomption de responsabilté de l'article 1733 du code civil » ; que par ailleurs la société SBEGI a, en page 4 de ses conclusions du 25 avril 2007 développées en première instance énoncé le principe que cet article édicte sans le citer ;
qu'il en résulte que le premier juge a sans méconnaître le principe du contradictoire rempli son office en qualifiant juridiquement les faits qui lui étaient soumis par référence à des principes juridiques qui étaient dans le débat et qu'il appartenait aux parties intéressées de discuter ainsi qu'elle en avait librement le loisir ;
Attendu que sur le fond, il convient de tirer des éléments constants du litige le cadre juridique applicable à l'action en indemnisation intentée par la SARL REGINE « B » ; qu'en effet, il n'est pas discutable que l'incendie est né dans la partie privative d'un lot de copropriété appartenant à la société SBEGI donné en location commerciale par cette dernière à la SARL REGINE « B » ;
que selon les conclusions précises et non techniquement discutées de l'expert judiciaire, le départ d'incendie s'est matérialisé par un processus de dépôt d'énergie suite à l'explosion d'un condensateur avec court circuit sur les circuits électriques du boîtier; que l'heure de départ de feu correspond bien à l'heure de programmation de l'éclairage de la vitrine (18 heures 45) et le démarrage de l'incendie se situe bien à la hauteur du coffret enveloppant la platine à iodure metallique à l'intérieur du local ;
que pour principalement dénier sa garantie dont le principe se déduit de la suite logique de ces constatations, l'assureur du locataire invoque l'existence d'un vice affectant le dispositif d'éclairage en cause ;
Mais attendu que le processus décrit par l'expert trouve son origine dans le vieillissement des lampes à décharges dont la destruction a provoqué celle de l'amorceur et a vu ses effets aggravés par sa situation à proximité de rayonnages ayant favorisé la propagation de l'incendie ;
que particulièrement les lampes à décharge présentent selon l'expert une efficacité lumineuse et une durée de vie élevée (10.000 heures ou 3 ans) ; qu'en considération de la tension de l'arc électrique s'amorçant à l'interieur du tube qui les compose et entraînant des allumages et extinctions de plus en plus rapides avant sa destruction, l'amorceur et le condensateur ont pu claquer ; qu'après des explications claires et non sérieusement contredites, l'expert a précisé que les lampes RX7s en cause nécessitent un remplacement sous peine de destruction des équipements de la platine ; que le propre expert conseil de l'assureur ALBINGIA a d'ailleurs conclu qu'il n'était pas possible de démontrer l'existence d'un quelconque vice pouvant être à l'origine de l'incendie et a rappelé que la surchauffe de ce type de spot est relativement fréquente (page 4 du rapport SERI) ;
qu'il sera constaté que la société SBEGI avait mis à disposition ce local en vertu du contrat de bail du 10 juillet 2000 soit plus de deux ans avant le sinistre trouvant sa source dans des équipements aisément dissociables de l'immeuble loué et intensivement utilisés sous l'unique responsabilité du preneur qui avait la charge de leur entretien et de leur remplacement en fin de vie conformément aux normes en vigueur ; que le bailleur n'était d'ailleurs tenu à aucune obligation d'information sur l'ancienneté des lampes litigieuses que le précédent preneur avait pu installer ou remplacer et qui était le seul à pouvoir préciser les conditions d'utilisation ;
que pas plus le bailleur de surcroît bénéficiaire d'un clause licite excluant tout recours à son endroit qu'a fortiori le syndicat des copropriétaires, totalement étranger à ce litige, ne peuvent valablement être tenus à indemniser les conséquences dommageables de ce sinistre ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'ils les a mis hors de cause avec leurs assureurs respectifs ;
Attendu que l'expert judiciaire a également clairement écarté l'imputabilité de l'incendie aux équipements installés par la SARL DUBACQUIE qui n'était tenue à aucune obligation de conseil ou d'information pour des éléments d'équipement qu'elle n'avait pas reçu pour mission d'entretenir régulièrement ; que son intervention ponctuelle pour déposer les éléments lors de la rénovation du magasin était limitée à la mise sous goulotte de câbles, à la pose de prises et au remplacement d'une douille de spot sans lien avec le sinistre ;
que n'ayant pas investi l'électricien appelé pour des interventions mineures d'une mission de contrôle général de l'installation électrique, la SARL REGINE « B » ne saurait lui reprocher un quelconque manquement à son devoir de renseignement sur la durée d'utilisation de telles lampes ;
que le jugement ayant mis hors de cause la SARL DUBACQUIE sera donc également confirmé ;
Attendu que la SA ALBINGIA est donc tenue d'indemniser le sinistre pour lequel la SARL REGINE « B » était régulièrement assurée ; que l'invocation de l'article L 121-12 du code civil est en l'espèce sans portée tant légale que pratique, la SA ALBINGIA n'étant théoriquement pas dépourvue de tout recours contre l'assureur du bailleur nonobstant la clause de non garantie stipulée au bail et un tel recours n'étant de surcroît pas fondé comme il vient d'être jugé ;
Attendu que sur l'étendue de la réparation, il convient de rappeler que la police souscrite par la SARL REGINE « B » prévoit un plafond de garantie du contenu professionnel d'un montant de 450.000 francs (68.602,06 €) ; que ce montant était réévaluable par application d'un indice, les parties divergeant sur les modalités de calcul de cette indexation ;
que selon l'assuré ce cacul doit s'opérer sur la base d'un indice contractuel FNB de souscription de 554,9 faisant évoluer le montant des cotisations, ses franchises et des capitaux mobiliers de telle sorte que selon l'indice à la date du sinistre (624,9), la valeur indemnisable devrait être réindexée de la manière suivante :
400.000 x 624,9 = 506.766,78 francs soit 77.256,13 euros
554,9
alors que selon l'assureur, la valeur de l'indice à prendre en compte n'est pas celle du sinistre mais celle de la date d'échéance de la dernière prime soit 599,7 donnant alors une valeur de 74.140 euros ;
qu'en l'absence de précision dans le contrat et en raison de la nature de la valeur soumise à indexation qui n'est pas le préjudice réel mais le plafond garanti, la date à prendre en compte pour l'indexation est le jour de l'échéance du contrat et non celui du sinistre ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point et la valeur retenue sera bien celle de 74.140 euros ;
que la perte d'exploitation est définie contractuellement comme les frais réellement engagés et irrécupérables sous déduction des recettes éventuelles résultant d'une baisse du chiffre d'affaire causée par l'interruption ou la réduction de l'activité professionnelle et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation ;
que ce poste de préjudice a été chiffré par l'expert à une somme bien supérieure au plafond de 72.493 euros prévu au titre de la garantie forfaitaire stipulée à 440.000 francs et indexable ; que ce dépassement n'est pas explicitement contesté par l'assureur ;
que la police prévoit expressément une franchise de trois jours que la compagnie ALBINGIA a persisté à ne pas vouloir la calculer alors qu'il est constant que la durée de la perte d'exploitation est bien supérieure à trois jours, l'arrêt total de l'activité ayant été du 1er décembre 2002 au 15 juin 2003 ;
que le tribunal a, à bon droit, retenu la somme de 72.493 euros dès lors qu'il appartient à l'assureur qui entend opposer une franchise de fournir les éléments de son calcul ;
que la police prévoit une garantie « frais et pertes divers », l'assureur soutenant que le montant de ce chef de préjudice indemnisable (contenu et frais) a été chiffré d'un commun accord entre les parties à la somme totale de 189.863 euros outre 1.900 euros au titre de frais de déblais en vertu d'un procès verbal de constatation signé entre les experts respectifs de parties ;
que la SARL REGINE « B » a reproché au premier juge d'avoir omis de prendre en considération perte de clientèle (24.456 €) entrant dans la définition des pertes indirectes du contenu professionnel, le poste étant chiffré par l'intimée sur la base du rapport d'expertise judiciaire à la somme de 351.746 € alors que le tribunal n'a retenu que la somme totale de 327.020 euros ;
que le procès-verbal signé par les experts conseils des parties n'avait pour objet que d'établir contradictoirement les constatations et observations de celles-ci et ne peut être considéré comme une transaction sur le principe et l'étendue de la garantie ainsi que ce document le rappelle expressément mais seulement comme un accord sur l'évaluation des dommages qu'il répertorie ;
qu'il appartient cependant à l'assuré de démontrer que les éléments chiffrés par l'expert judiciaire entrent dans les prévisions de la garantie souscrite ;
qu'à cet égard, il convient de constater que les frais de réinstallation dans un local provisoire (32.565 euros) constituent des frais entrant dans les prévisions de la garantie et ne pouvaient être d'ailleurs chiffrés à la date d'établissement du procès-verbal invoqué par l'assureur ; que seront retenus également les frais de publicité (3.865 euros) ;
que les honoraires d'avocat ou d'expert conseil qui sont distincts de ceux des les décorateurs, bureaux d'études, de contrôle technique et d'ingéniérie n'entrent pas dans la définition des frais divers mais sont des frais irrépétibles en l'absence de garantie défense recours ; qu'ils seront exclus de ce chapitre d'indemnisation ;
que les frais financiers liés au soulagement de la trésorerie par un emprunt contracté en 2003 entrent dans la définition de ce poste de préjudice et seront retenus à la hauteur chiffrée par l'expert judiciaire (6.115 euros) ;
que les frais de remise en état du local sinistré relèvent en fait du principal de la garantie incendie et doivent toutefois distinguer ceux qui relèvent des travaux proprement dit de ceux déjà indemnisés au titre du contenu professionnel comprenant les agencements commerciaux et le mobilier professionnel ; qu'il ne sera donc retenu des factures « arch inter » et « Tyco » que les frais identifiables au regard des éléments de facturation produits au dossier autres que les fournitures proprement dites de nouvel agencement ou de matériel professionnel ; qu'il convient donc de retenir un ensemble évalué à la somme totale de 58.150 euros et non celle de 91.482 euros retenue par l'expert judiciaire ;
qu'enfin, la perte définitive de clientèle et non seulement de marge a été justifiée par l'intimée en raison de la rupture des relations commerciales avec une des marques commercialisée « Roberto CAVALLI » et de la perte de chiffre d'affaires réalisable avec cette marque ;
mais attendu qu'il est essentiel de caractériser le lien de causalité entre le sinistre et la rupture des relations commerciales avec ce fournisseur ; que par un courrier du 13 mars 2003, ce dernier a signifié son refus de vendre en raison du déménagement de la boutique sans pour autant engager définitivement l'avenir puisque ce courrier conditionne toute autorisation de vente à une inspection des nouveaux lieux de distribution ; que cette demande ne peut donc être accueillie ;
qu'il s'en suit qu'infirmant partiellement la décision du premier juge sur l'indemnisation des frais divers, il convient de fixer à la somme totale de 103.695 euros l'indemnisation due à ce titre et inférieure au plafond garanti ;
qu'en conséquence, la société ALBINGIA sera condamnée à payer à son assurée la somme totale de 250.328 euros au titre de l'indemnisation globale du sinistre outre intérêts au taux légal à compter au titre de l'indemnisation ;
Attendu que l'expert judiciaire a souligné l'impact financier du retard dans l'indemnisation du préjudice et spécialement dans le versement de provisions raisonnables au regard de l'économie du litige s'étant enlisé dans un refus de garantie s'étant avéré non sérieusement fondé ; que la troisième provision de nature à couvrir les montants non contestés du dommage n'est intervenue que trois ans et demi après le sinistre ; qu'émandant le jugement sur ce point, il sera alloué à la SARL REGINE « B » la somme de 10.000 euros à ce titre de dommages intérêts complémentaires des intérêts alloués ;
que la SA ALBINGIA a déjà versé la somme totale de 146.633,76 euros à titre de provision et la somme de 200.000 euros en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance ; que la SARL REGINE « B » sera donc tenue de lui restituer la somme de 86.305,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt du fait de l'infirmation partielle ;
Attendu que la SARL REGINE « B » a recherché l'indemnisation de la différence entre le préjudice finalement garanti et le montant réel de ses pertes en invoquant la responsabilité civile pour défaut de conseil lors de la souscription d'un contrat lui laissant à sa charge 2/3 du préjudice ;
que s'il appartient à l'assureur ou à son mandataire dans l'exercice de son devoir de conseil d'examiner l'ensemble des données de droit ou de fait particulières à la situation de chaque assuré, cette obligation ne saurait être que de moyen ; qu'en l'espèce, s'agissant des valeurs garanties, la SARL REGINE « B » était la seule à pouvoir indiquer à son assureur comme à son courtier l'état de son stock et de son chiffre d'affaires et partant le plafond de garantie qu'elle entendait négocier étant précisé que ce plafond n'est pas sans incidence sur le montant de la prime ; que spécialement, il n'entrait pas dans les attributions de l'assureur ni du courtier de procéder à une évaluation des biens ni à une analyse des données comptables par essence évolutives ;
qu'en conséquence, les demandes dirigées à l'endroit de la SA ALBINGIA et de la SARL GALLIA ASSURANCE ne sont pas fondées, cette dernière pouvant opposer de surcroît l'acquisition du fonds de commerce avec une clause excluant la reprise de passif ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de l'économie du litige, il convient de condamner la SA ALBINGIA aux entiers dépens de celle-ci qui comprendront ceux de première instance et d'appel à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SARL GALLIA qui resteront à la charge de la société ;
Attendu que la SARL REGINE « B » est en droit de réclamer l'indemnisation de ses frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de cette procédure ; que la société ALBINGIA sera condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble des frais irrépétibles liés à cette procédure ;
Attendu qu'il est constant que la SARL REGINE « B » a mis en cause les diverses autres parties en raison du refus de garantie et que la SA ALBINGIA a également conclu subsidiairement mais à tort contre celles-ci de telle sorte ; que conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SA ALBINGIA sera seule condamnée à payer la somme de 1.500 euros à chacune des parties suivantes : la SA SBEGI, la Compagnie AXA ASSURANCES es qualités d'assureur de la SBEGI, le Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF, la SA AXA FRANCE es qualiltés du syndicat des copripriétaires et la SARL DUBACQUIE ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui couvert par l'indemnité qui vient d'être définie et liée à l'exercice par la SARL REGINE « B » ou de son assureur de leur droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'il sera débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts ;
Attendu que la société GALLIA ASSURANCES est en droit de réclamer indemnisation de ses frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de cette procédure ; que la société REGINE « B » sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble des frais irrépétibles liés à cette procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BAYONNE du 03 décembre 2007 en ce qu'il a mis hors de cause la SA SBEGI et son assureur la Compagnie AXA ASSURANCES, la SA ALBINGIA, la Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF et son assureur la SA AXA FRANCE, la société GALLIA ASSURANCES et la SARL DUBACQUIE.
Emandant ce jugement sur le montant de l'indemnisation :
Condamne la SA ALBINGIA à payer à la SARL REGINE « B » la somme totale de deux cent cinquante mille trois cent vingt huit euros (250.328 €) outre intérêts au taux légal à compter au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 1er décembre 2002 et se décomposant comme suit :
- 74.140 euros au titre du contenu professionnel,
- 72.493 euros au titre du préjudice d'exploitation,
- 103.695 euros au titre des frais et pertes divers.
Condamne la SA ALBINGIA à payer à la SARL REGINE « B » la somme totale de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages intérêts.
Constate que la SA ALBINGIA a déjà versé la somme totale de cent quarante six mille six cent trente trois euros et soixante seize centimes (146.633,76 €) à titre de provision et la somme de deux cent mille euros (200.000 €) en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement de première instance.
Condamne la SARL REGINE « B » à lui restituer la somme de quatre vingt six mille trois cent cinq euros et soixante seize centimes (86.305,76 €) outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt.
Déboute la SARL REGINE « B » du surplus de ses demandes au titre de l'indemnisation du sinistre.
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les actions en responsabilité dirigée contre la SA ALBINGIA et la SARL CABINET GALLIA ASSURANCE pour manquement à leur obligation de conseil.
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Condamne la SA ALBINGIA à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SA SBEGI,
- 1.500 € (mille cinq cents euros) à la Compagnie AXA ASSURANCES es qualités d'assureur de la SA SBEGI,
- 1.500 € (mille cinq cents euros) au Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF,
- 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SA AXA FRANCE es qualités d'assureur du Syndicat des copropriétaires de la résidence VICTORIA SURF,
- 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SARL DUBACQUIE.
Condamne la SARL REGINE « B » à payer la SARL CABINET GALLIA ASSURANCE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ALBINGIA aux entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SARL CABINET GALLIA ASSURANCES qui resteront à la charge de la SARL REGINE « B ».
Accorde à la SCP LONGIN, à la SCP RODON, à la SCP de GINESTET ' DUALE - LIGNEY, à la SCP PIAULT-CARRAZE et à Maître VERGEZ, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Mireille PEYRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Mireille PEYRONRoger NÈGRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1733Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article L. 121-12Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 janvier 2010, sous le numéro 07/04185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07/04185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.