Décision pôle 1 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 mai 2010
Numéro de rôle
09/16175
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 490 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 11 MAI 2010

(n° 243 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16175

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009031942

APPELANTE

S.A.S ASSYSTEM FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son président Monsieur [V] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre-Emmanuel JOBARD de la SCP JOBARD, CHEMLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : R182

INTIMEE

S.A. ZENITEL WIRELESS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me FLEINERT-JENSEN Thomas plaidant pour la SCP GIDE NOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, toque T 03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Claire DAVID, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Claire DAVID

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les sociétés ASSYSTEM FRANCE et ZENITEL WIRELESS FRANCE sont co-traitantes dans l'exécution d'un marché conclu le 7 février 2004 avec l'Agence Nationale des Barrages, dépendant du Ministère des Ressources en Eau d'Algérie, relatif à la fourniture et à l'installation d'un système de liaison par satellite (VSAT) des barrages, marché dont le montant s'élève à 5 634 094 € HT.

La SA ZENITEL WIRELESS FRANCE est le chef de file du groupement d'entreprises attributaires de ce marché.

Par convention du 4 février 2005, il était précisé que la société ZENITEL WIRELESS FRANCE devait assurer la conception, l'installation et la mise en service de l'installation du système de liaison satellite et que la SAS ASSYSTEM FRANCE devait assurer la fourniture et l'installation des équipements.

Estimant avoir rempli sa mission et reprochant à la SA ZENITEL WIRELESS FRANCE d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, la SAS ASSYSTEM FRANCE a sollicité la désignation d'un expert. Par ordonnance du 5 février 2008, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande et l'expert a déposé son rapport le 24 mars 2009.

A la suite de ce rapport, la SAS ASSYSTEM FRANCE a assigné la SA ZENITEL WIRELESS FRANCE et la société de droit belge ZENITEL NV, selon acte du 2 juin 2009, en paiement de provision, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance rendue le 16 juillet 2009, a donné acte à la demanderesse de son désistement d'action à l'égard de la société ZENITEL NV et a dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses.

Appelante de cette décision, la SAS ASSYSTEM FRANCE, aux termes de ses écritures déposées le 27 octobre 2009, conclut en son infirmation et elle demande de condamner la société ZENITEL WIRELESS FRANCE à lui payer la somme provisionnelle de 988 783,50 € et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Infirme l'ordonnance déférée,

Et statuant à nouveau,

Condamne la SA ZENITEL WIRELESS FRANCE à payer à la SAS ASSYSTEM FRANCE une provision de 988 783,50 €,

Condamne la SA ZENITEL WIRELESS FRANCE à payer à la SAS ASSYSTEM FRANCE une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,,

Condamne la SA ZENITEL WIRELESS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 mai 2010, sous le numéro 09/16175.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/16175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.