Décision pôle 2 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 septembre 2010
- Numéro de rôle
- 10/09870
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 400 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09870
Requête en rectification d'une erreur matérielle et requête en omission de statuer sur arrêt du 14 Avril 2010 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/12688
DEMANDERESSES
S.A GMF - LA SAUVEGARDE, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me Micheline SZWEC-GELLER , avocat au barreau de PARIS, toque : D684
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Me Jérome GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE,
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-François ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : J 144
ASSOCIATION [20] prise en la personne de son Président
Ayant pour siège social [Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [I] [W]
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistés de Me WISENBERG, avocat au barreau de Paris, toque: B0715 (SELARL EGIDE)
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 2]
[Localité 19]
ASSOCIATION [21], prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 4]
[Localité 18]
représentées par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assistées de Me Dominique DUFAU (SCP DPG AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ,prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 6]
[Localité 10]
MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 8]
[Localité 10]
représentées par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistées de Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : R32
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour siège social [Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
° ° °
Par arrêt du 14 avril 2010, la cour de céans a :
- condamné in solidum M. [I] [W], le [20] et la société LA SAUVEGARDE, dans la limite, pour cette dernière, de l'équivalent en euros de la somme de 166500 DTS, à indemniser M. [K] de son préjudice,
- ordonné une expertise médicale de M. [K],
- condamné in solidum l'association [20], M. [I] [W] et la compagnie LA SAUVEGARDE à payer à M. [K] la somme de 50000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,
- sursis à statuer sur les demandes de la RATP et de la MPGR,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit des autres parties,
- condamné in solidum , l'association [20], M. [I] [W] et la compagnie LA SAUVEGARDE aux dépens de première instance et d'appel, d'ores et déjà exposés,
- dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Dit que le dispositif de l'arrêt litigieux sera complété en y ajoutant (p 9) le paragraphe suivant :
'Confirme la mise hors de cause de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE (FFV) et de son assureur, la compagnie GÉNÉRALI FRANCE IARD',
Déboute la société LA SAUVEGARDE GMF de sa demande,
La condamne à payer à l'ASSOCIATION [21] et à la compagnie MAIF la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse les dépens de la société GÉNÉRALI à la charge du trésor public, condamne la société LA SAUVEGARDE aux dépens de la MAIF et de l'ASSOCIATION [21] et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 septembre 2010, sous le numéro 10/09870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/09870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.