Décision pôle 2 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 septembre 2010
Numéro de rôle
10/09870
Formation
Pôle 2 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 400 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09870

Requête en rectification d'une erreur matérielle et requête en omission de statuer sur arrêt du 14 Avril 2010 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/12688

DEMANDERESSES

S.A GMF - LA SAUVEGARDE, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 15]

[Localité 12]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Micheline SZWEC-GELLER , avocat au barreau de PARIS, toque : D684

S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, venant aux droits de ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 9]

[Localité 14]

représentée par la SCP NABOUDET-VOGEL - HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jérome GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE,

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [K]

[Adresse 5]

[Localité 17]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Jean-François ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : J 144

ASSOCIATION [20] prise en la personne de son Président

Ayant pour siège social [Adresse 1]

[Localité 13]

Monsieur [I] [W]

[Adresse 16]

[Localité 7]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Me WISENBERG, avocat au barreau de Paris, toque: B0715 (SELARL EGIDE)

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 2]

[Localité 19]

ASSOCIATION [21], prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 4]

[Localité 18]

représentées par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistées de Me Dominique DUFAU (SCP DPG AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : C1249

RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS ,prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 6]

[Localité 10]

MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 8]

[Localité 10]

représentées par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistées de Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, toque : R32

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 3]

[Localité 11]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

° ° °

Par arrêt du 14 avril 2010, la cour de céans a :

- condamné in solidum M. [I] [W], le [20] et la société LA SAUVEGARDE, dans la limite, pour cette dernière, de l'équivalent en euros de la somme de 166500 DTS, à indemniser M. [K] de son préjudice,

- ordonné une expertise médicale de M. [K],

- condamné in solidum l'association [20], M. [I] [W] et la compagnie LA SAUVEGARDE à payer à M. [K] la somme de 50000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,

- sursis à statuer sur les demandes de la RATP et de la MPGR,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC au profit des autres parties,

- condamné in solidum , l'association [20], M. [I] [W] et la compagnie LA SAUVEGARDE aux dépens de première instance et d'appel, d'ores et déjà exposés,

- dit que les dépens seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que le dispositif de l'arrêt litigieux sera complété en y ajoutant (p 9) le paragraphe suivant :

'Confirme la mise hors de cause de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE (FFV) et de son assureur, la compagnie GÉNÉRALI FRANCE IARD',

Déboute la société LA SAUVEGARDE GMF de sa demande,

La condamne à payer à l'ASSOCIATION [21] et à la compagnie MAIF la somme totale de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laisse les dépens de la société GÉNÉRALI à la charge du trésor public, condamne la société LA SAUVEGARDE aux dépens de la MAIF et de l'ASSOCIATION [21] et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 septembre 2010, sous le numéro 10/09870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/09870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.