Décision pôle 2 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
27 septembre 2010
Numéro de rôle
08/04125
Formation
Pôle 2 - Chambre 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 001 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2010

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04125

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 06/15275

APPELANTE ET INTIMÉE

Madame [E] [G] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle TETAZ MONTHOUX, plaidant pour le Cabinet Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C731

INTIMÉS ET APPELANTS

SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 9]

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 383

INTIMÉES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante

MUTUELLE DU MORBIHAN prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 5]

[Localité 6]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Monsieur Christian BYK, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

° ° °

Le 15 décembre 1997, [E] [Z] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par [O] [L] assuré auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.

Les docteurs [C] et [H] mandatés le premier par la compagnie d'assurances et le second par la victime pour réaliser un examen médical amiable contradictoire ont établi un rapport daté du 2 septembre 2009.

Par jugement du 22 janvier 2002, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a indemnisé le préjudice corporel de [E] [Z] et réservé l'éventuel préjudice lié à l'aménagement du logement.

Par actes des 6, 10 et 13 octobre 2006, [E] [Z] a sollicité l'indemnisation du préjudice lié à l'acquisition de son logement et à son aménagement.

Par jugement du 29 janvier 2008, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, a condamné in solidum [O] [L] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à payer à [E] [Z] la somme de 17'000 € au titre de l'aménagement de son logement et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.

[E] [Z] d'une part et [O] [L] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE d'autre part ont interjeté appel du jugement du 29 janvier 2008.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 29 janvier 2008 en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

Dit n'y avoir lieu à restitution d'un trop-perçu ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel ;

Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés et que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 septembre 2010, sous le numéro 08/04125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/04125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.