Décision pôle 4 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
29 septembre 2010
Numéro de rôle
07/20077
Formation
Pôle 4 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 384 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20077

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce d'EVRY 4ème chambre (Monsieur BONIN Président)- RG n° 2000F00526

APPELANTE

S.A. PFIZER

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Maître ALRIC (SCP SIEKLUCKI COLIN ALRIC CHARRON ROUSSEAU DUMARCET) avocat au barreau de Tours

APPELANTE ET INTIMEE

S.A. FILTEST FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître LEROY (SCP DS AVOCATS) avocat

INTIMEE

Société FORCLUM ILE DE FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE SNC CICO

en son établissement de [Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5] et en son établissement [Adresse 2]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître TRINQUESSE avocat

INTERVENANTE VOLONTAIRE

AXA FRANCE IARD

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître ETIEMBLE (pour Maître BEN ZENOU) avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel ZAVARO, président

Madame Marie-José THEVENOT, conseillère

Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère

qui en ont délibéré.

rapport oral fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur ZAVARO, président et par Madame ROULLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans le cadre de la restructuration du laboratoire pharmaceutique d'[Localité 6], PFIZER a confié à la SNC CICO l'exécution du lot « fluides process, utilisés et énergies », sous la direction de la société FILTEST France, maître d''uvre pour l'ensemble du projet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Infirme le jugement du 11 octobre 2007 qui condamne la société PFIZER à payer à la société CICO la somme de 314.856,14 €,

Déboute la société FORCLUM de ses demandes tant à l'encontre de la société PFIZER que de la société FILTEST,

Confirme le jugement du 11 octobre 2007 qui déboute la société FILTEST des fins de sa demande à l'encontre d'AXA,

Condamne FORCLUM aux dépens de 1ère instance et d'appel et au paiement de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à PFIZER et autant à FILTEST ainsi qu'à AXA France IARD,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 septembre 2010, sous le numéro 07/20077.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 07/20077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.