Décision pôle 4 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 novembre 2009
Numéro de rôle
08/18703
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18703.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL 5ème Chambre - RG n° 06/07971.

APPELANTS :

- Monsieur [B] [O]

demeurant [Adresse 1],

- Madame [J] [Y] épouse [O]

demeurant [Adresse 1],

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Nathalie CADET, avocat au barreau de CRETEIL.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]

représenté par son syndic, la SARL AGENCE DU VIADUC, ayant son siège social [Adresse 2], elle-même pris en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour,

assisté de Maître Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 716, substituant Maître Claudia CANINI, barreau de TOULOUSE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1er alinéa du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2009, en audience publique, devant Madame BOULANGER, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte d'huissier de justice du 4 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil M. et Mme [O], propriétaires des lots 13, 14 et 84, en paiement à titre principal d'un arriéré de charges réactualisé en cours d'instance à la somme de 19.626,74 euros arrêtée au 2ème trimestre 2008 inclus.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 29 juillet 2008, frappé d'appel par déclaration de M. et Mme [O] du 2 octobre 2008, ce tribunal :

- condamne Monsieur et Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les sommes de :

* 19.626,74 € au titre des charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2008 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000 sur la somme de 4.877,39 € , à compter du 20 février 2001 sur celle de 2.455,29 €, et à compter du 4 juillet 2006 pour le surplus,

* 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

* 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 17 juin 2009 pour M.et Mme [O] et le 8 septembre 2009 pour le syndicat.

La clôture a été prononcée le 16 septembre 2009.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Sur la recevabilité de l'action du syndicat :

Considérant que le premier juge a retenu à juste titre qu'aux termes des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic est recevable à introduire, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, une action pour le recouvrement de charges impayées ainsi que les demandes accessoires comme celles tendant à obtenir des dommages et intérêts pour le retard de paiement et une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Que le fait que les copropriétaires aient refusé de donner quitus au syndic lors des assemblées générales des 30 mai 2007 et 20 mai 2008 ne remet pas ce principe de l'article 55 en cause, ce vote ne constituant pas le refus de l'assemblée de poursuivre les copropriétaires défaillants ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement mais seulement sur le quantum de la condamnation principale.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [O] en annulation des assemblées générales entre le 7 avril 1998 et le 1er janvier 2005 ;

Condamne solidairement M. et Mme [O] à payer en deniers ou quittance au syndicat de la somme réactualisée de 16.537,59 euros arrêtée au 2ème trimestre 2009 inclus ;

Dit que les intérêts au taux légal courront respectivement à compter du 30 juin 2000, date d'une mise en demeure, à compter du 20 février 2001, date du commandement de payer, à compter du 4 juillet 2006, date de l'assignation et du 8 septembre 2009, date des conclusions de réactualisation devant la Cour sur les sommes réclamées en principal par ces différents actes à l'exception de l'exercice 2001 ;

Condamne in solidum M. et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 novembre 2009, sous le numéro 08/18703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/18703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.