Décision pôle 6 - chambre 12
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 décembre 2009
- Numéro de rôle
- 06/00276
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Décembre 2009
(n° 1 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00276 BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 20500798CR
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Mme [J] [P] en vertu d'un pouvoir général
INTIMES
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Mickaël ABOULKHEIR, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 353
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/33249 du 11/07/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.A. CELIO FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ CALL LAURENT CERRER
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 245 substitué par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2009, en audience publique, les parties présente et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue ensuite de l'arrêt avant dire droit rendu le 29 Novembre 2007 par cette même Chambre dans un litige opposant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) 94 à [S] [E] et à la SA CALL LAURENT CERRER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ainsi que les prétentions des parties jusqu'au présent stade de la procédure ont été très précisément exposés dans l'arrêt susvisé auquel il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que le 27 Janvier 2005 la CPAM du Val de Marne a notifié à [S] [E] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d' ' une dépression nerveuse ' déclarée le 5 Novembre 2004 sur le fondement d'un certificat médical du 30 Octobre 2004 au motif qu'elle ne figurait dans aucun tableau des maladies professionnelles ; l 'intéressé a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, laquelle a confirmé ce refus au motif que ' la maladie déclarée le 30.10.2004 ne peut être reconnue comme maladie professionnelle, ni au titre du 2ème alinéa, ni au titre du 4ème alinéa de l'article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ' ; [S] [E] s'est alors pourvu devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL qui par jugement du 14 Février 2006 a ordonné une expertise confiée au Docteur [I] [G], avec pour mission : ' Déterminer si Monsieur [S] [E], du fait de la dépression nerveuse dont il souffre, est atteint d'un taux d' IPP d'au moins 25 % ' ; la CPAM du Val de Marne a interjeté appel de cette décision en demandant qu'il soit jugé qu'il lui appartenait de diligenter l'expertise ordonnée et que la mission d'expert devait être fixée en ces termes : ' Dire si l'état de l'assuré peut être considéré comme consolidé et à quelle date ' ' ;
Par son arrêt du 29 Novembre 2007 la Cour a infirmé la décision des premiers juges et renvoyé la Caisse à mettre en oeuvre l'expertise prévue à l'article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale dans les formes stipulées par l'article R 142-24 du même Code, l'expert ayant pour mission - non d'évaluer le taux de IPP de l'assuré, qui ne peut être calculé qu'après consolidation - mais de se prononcer sur cet état en indiquant s'il est stabilisé et à quelle date ; désigné pour procéder à cette expertise avec pour mission de ' Dire si l'état de l'assuré peut être considéré comme consolidé ' ; le Docteur [U] [H] a rempli sa mission le 5 Octobre 2008 et conclu que l'assuré n'est pas à considérer comme consolidé ' au jour de l'expertise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 29 Novembre 2007 infirmant le jugement entrepris et évoquant ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [U] [H] en date du 5 Octobre 2008 ;
Dit qu'à bon droit la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l'affection déclarée par [S] [E] le 5 Novembre 2004 ;
Déboute la SAS CELIO France venant aux droits de la SA CALL LAURENT CERRER de sa demande au titre des frais irrepétibles.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie. La juridiction a statué le 17 décembre 2009, sous le numéro 06/00276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06/00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.