Décision chambre sociale c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 11 juin 2010
- Numéro de rôle
- 09/04207
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 305 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE :
RAPPORTEUR
R.G : 09/04207
SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 23 Juin 2009
RG : F 08/00281
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 JUIN 2010
APPELANTE :
SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS ( B.R.P)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP Aguera, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Cédric GINDRE, avocat au même
INTIMÉ :
[G] [K]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] ( POLOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Maître Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 septembre 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2010
Présidée par Michel GAGET, Président de Chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 23 juin 2009 rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon qui déclare que le licenciement de [G] [K] est sans cause réelle et sérieuse et qui condamne la SA BRICE ROBERT PARTICIPATION à payer les sommes suivantes :
- Préavis : 1286,09 €
- Dommages et intérêts : 1500 €
- Article au titre de l'article 700 du Code de procédure : 1500 €
aux motifs que le licenciement intervenu le 11 décembre 2007 pour faute grave doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant pas les reproches par des éléments de preuve incontestable.
Vu l'appel formé par la SAS BRICE ROBERT PARTICIPATION par lettre recommandée du 1er juillet 2009 reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 et vu les conclusions déposées le 1er mars 2010 dans lesquelles il est sollicité la réformation de cette décision, le débouté de toutes les demandes de [G] [K] et le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 juin 2009 ;
- Ajoutant, condamne la SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS à verser à [G] [K] la somme de 2500 € en vertu de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamne la SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNEMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2010, sous le numéro 09/04207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/04207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.