Décision chambre sociale c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 juin 2010
Numéro de rôle
09/04207
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 305 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE PRUD'HOMALE :

RAPPORTEUR

R.G : 09/04207

SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS

C/

[K]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 23 Juin 2009

RG : F 08/00281

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 JUIN 2010

APPELANTE :

SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS ( B.R.P)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par la SCP Aguera, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Cédric GINDRE, avocat au même

INTIMÉ :

[G] [K]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] ( POLOGNE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Maître Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 septembre 2009

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2010

Présidée par Michel GAGET, Président de Chambre magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel GAGET, Président de Chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11Juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Vu le jugement du 23 juin 2009 rendu par le conseil des prud'hommes de Lyon qui déclare que le licenciement de [G] [K] est sans cause réelle et sérieuse et qui condamne la SA BRICE ROBERT PARTICIPATION à payer les sommes suivantes :

- Préavis : 1286,09 €

- Dommages et intérêts : 1500 €

- Article au titre de l'article 700 du Code de procédure : 1500 €

aux motifs que le licenciement intervenu le 11 décembre 2007 pour faute grave doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant pas les reproches par des éléments de preuve incontestable.

Vu l'appel formé par la SAS BRICE ROBERT PARTICIPATION par lettre recommandée du 1er juillet 2009 reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 et vu les conclusions déposées le 1er mars 2010 dans lesquelles il est sollicité la réformation de cette décision, le débouté de toutes les demandes de [G] [K] et le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 juin 2009 ;

- Ajoutant, condamne la SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS à verser à [G] [K] la somme de 2500 € en vertu de l'article au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamne la SAS BRICE ROBERT PARTICIPATIONS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Malika CHINOUNEMichel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juin 2010, sous le numéro 09/04207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/04207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.