Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
9 décembre 2010
Numéro de rôle
09/01021
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 139 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PPS/NG

Numéro 5252/10

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 09/12/2010

Dossier : 09/01021

Nature affaire :

Demande en remboursement de cotisations

Affaire :

[E] [P]

C/

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 DECEMBRE 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2010, devant :

Monsieur PUJO-SAUSSET, Président

Madame ROBERT, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

En présence de Madame DABAN, avocate stagiaire.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

Ld Larigueur

[Localité 1]

représenté par Maître BUTTIER, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 26 JANVIER 2009

rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [P] a exercé l'activité d'éleveur de chevaux de course à titre personnel à compter du 16 août 1985.

Le 17 avril 2001, il a choisi d'exercer l'option prévue par les dispositions de l'article R 731-19 du Code Rural permettant d'asseoir le calcul des cotisations sur une assiette constituée de revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Il a mis fin à son activité d'exploitant agricole à titre individuel le 31 janvier 2005 et, à compter du 1 février 2005, il est devenu mandataire social, en qualité de gérant de la 'S.A.R.L. Société d'Entraînement M. [E] [P] ' .

Contestant les modalités de calcul de l'assiette retenue pour l'année 2006 et partant, le montant des cotisations ainsi réclamées par la Mutualité Sociale Agricole des Landes, M. [E] [P] a saisi la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole aux fins de voir :

- dire qu'aucune cotisation au titre des bénéfices agricoles n'était due pour l'année 2006 en raison de son nouveau statut de mandataire social en cours d'année 2005 ;

- au titre des cotisations réclamées pour l'année 2005, de les porter au 1/12 des revenus 2004, puisqu'il n'avait eu la qualité d'exploitant agricole qu'au cours du mois de janvier 2005.

Par décision notifiée le 28 février 2007, la commission de recours amiable a confirmé l'assiette retenue par la Caisse pour le calcul des cotisations de non salarié agricole de l'année 2006 dues par M. [E] [P].

Par lettre recommandée en date du 24 avril 2007, M. [E] [P] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONT-DE-MARSAN de recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de Mutualité Sociale Agricole des LANDES.

Par jugement du 26 janvier 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes (section agricole) a déclaré recevable le recours formé par M. [E] [P] mais l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par lettre recommandée adressée au greffe, portant la date d'expédition du 12 mars 2009 et reçue le 16 mars 2009, M. [E] [P] représenté par son conseil, a interjeté appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 731-14 du code rural, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :

- les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

- les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L. 722-1 et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ;

Que l'article L. 722 -1 vise notamment les exploitations de dressage, d'entraînement, haras ;

Attendu que selon l'article L. 731-15, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;

Attendu qu'il est constant :

- que M. [E] [P] a été assujetti au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à compter du 7 août 1985, pour l'activité d'entraîneur de chevaux de course ;

- que le 17 avril 2001, il a exercé l'option prévue par l'article L. 731- 19 du Code Rural qui dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d' exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;

- qu'il a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d'exploitation jusqu'au 31 janvier 2005, date à laquelle il a été affilié en qualité de gérant de la S.A.R.L. Société d'entraînement [E] [P] ;

Attendu qu'il y a eu changement de situation de l'intéressé qui exerçant à titre individuel a choisi l'exercice de l'activité d' entraînement sous forme de société ;

Qu'il appartenait en conséquence à la Mutualité Sociale Agricole d'en tenir compte pour le calcul de ses cotisations sociales en recalculant :

- les cotisations dues pour l'année 2005 au prorata de 1 /12 ème des revenus professionnels au cours de l'année 2004 de M. [E] [P] ;

- les cotisations dues pour l'année 2006 assises sur les revenus tirés de son activité de mandataire social ;

Attendu que certes, la loi du 21 décembre 2006 en son article 28-1 a modifié l'article L. 731-15 du code rural en énonçant que les revenus professionnels [pris en compte] proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ses activités a cessé au cours des dites années ;

Que cette même loi, en son article 28-II a en outre modifié, l'article L 731-19 en énonçant que ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ses activités a cessé au cours de la dite année ;

Que cependant, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut disposer que pour l'avenir, à défaut d'intention non équivoque du législateur de lui donner une application rétroactive ou de lui conférer un caractère interprétatif ; qu'en tout état de cause, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, non caractérisés en l'espèce, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, dans le but d'influer sur la solution des litiges ;

Attendu que M. [E] [P] a commencé le 1er février 2005 à exercer l'activité d'entraîneur de chevaux au sein de la S.A.R.L. Société d'Entraînement [E] [P], en qualité de gérant ;

Qu'il a ainsi perdu la qualité d'exploitant à titre individuel pour prendre celle de mandataire social ;

Qu'à compter du 1er février 2005, M. [E] [P] a perçu une rémunération mensuelle de 1.000 €, en qualité de mandataire social ; que ses revenus ont changé de nature ; qu'il a cessé au 31 janvier 2005 l'activité sur laquelle étaient jusqu' alors assises les cotisations ;

Qu'il s'ensuit que l'assiette à retenir pour l'année 2005 sera assise sur le 1/12 ème de ses revenus professionnels perçus en 2004 ;

Attendu qu'en ce qui concerne 2006, eu égard à sa qualité de mandataire social au premier jour de cette année, les cotisations ne peuvent être assises que sur les rémunérations perçues par M. [E] [P] en qualité de gérant de la S.A.R.L. Société d'Entraînement [E] [P] au cours de l'année 2005 ;

Que l'assiette de référence sera fixée à la somme de 11.000 € perçue du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Mutualité Sociale Agricole à payer à M. [E] [P] la somme de 800 €, à titre d'indemnité , afin de compenser les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en justice ;

Attendu qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes du 26 janvier 2009, et statuant à nouveau ;

Dit que la Mutualité Sociale Agricole des LANDES sera tenue de calculer les cotisations dues par M. [E] [P] pour l'année 2005 au prorata de ses revenus professionnels perçus en 2004 en qualité d'entraîneur de chevaux à titre individuel ;

Dit que la Mutualité Sociale Agricole des LANDES sera tenue de calculer les cotisations dues au titre de 2006 par M. [E] [P] en excluant de l'assiette les revenus qu'il a tirés de l'activité d'exploitant individuel durant l'année 2005 ;

Dit qu'en tant que besoin, la Mutualité Sociale Agricole des LANDES devra restituer à M. [E] [P] le trop perçu avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Condamne la Mutualité Sociale Agricole des LANDES à payer à M. [E] [P] la somme de 800 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 décembre 2010, sous le numéro 09/01021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.