Décision pôle 6 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 juin 2010
Numéro de rôle
09/05707
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 454 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 juin 2010

(n° 3 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05707

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2009 par le conseil de prud'hommes de Créteil section commerce RG n° 07/01473

APPELANTE

M. [F] [C] et Mme [F]-[W] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparants en personne, assistés de Me Claudine BOUYER FROMENTIN, avocate au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN471

INTIMÉES

Mlle [Y] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB103

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 8

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Eddy VITALIS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Statuant sur les appels régulièrement formés par M. et Mme [F] du jugement rendu le 25 février 2009 par le Conseil de prud'hommes de Créteil - section commerce - qui constatant un lien de subordination exclusif entre eux et Mlle [O], a mis hors de cause la société Distribution Casino France dans le litige concernant celle-ci, rejeté la demande de jonction de l'instance avec celle les opposant à cette société et les a condamnés à payer à Mlle [O] les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 555.60 euros à titre de prime de treizième mois prorata temporis pour l'année 2007, rejeté le surplus des prétentions de Mme [O],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Attendu sur la demande de jonction des procédures, que les circonstances opposant M. et Mme [F] à la société Distribution Casino France procèdent de la requalification du contrat de gérance qui les liait à celle-ci ; que si cette requalification a une incidence sur la solution du présent litige, il n'y a pas lieu de joindre les procédures d'appel, Mlle [O] étant tiers à ce contrat dont la requalification constitue exclusivement un fait juridique à son égard ;

Attendu que les documents produits aux débats démontrent que M. et Mme [F] se sont comportés comme des employeurs à l'égard de Mme [O] ;

Mais attendu que c'est à tort que M. et Mme [F], qui ne travaillaient pas auparavant dans le magasin de [Localité 4] où était affectée Mlle [O], se sont considérés comme tels sur le fondement de l'article L.122.12 du code du travail en adressant le 20 novembre 2006, date de leur prise de fonction dans cette succursale, un courrier informant la salariée du transfert à leur égard de son contrat de travail ; que ce transfert était cependant intervenu auparavant par l'effet de la loi au seul bénéfice de la société Distribution Casino France, laquelle avait acquis le fonds de commerce de la société Metropolis Distribution ;

que la société Distribution Casino France était en conséquence l'employeur de droit de

Mlle [O] lorsque M. et Mme [F] ont adressé à celle-ci ce courrier sans juste fondement ;

Et attendu que les époux [F] avaient la qualité de salariés de la société Distribution Casino France comme jugé à ce jour, au regard du lien de subordination tant économique que juridique, dans lequel ils se trouvaient à la date du 20 novembre 2006 à l'égard de cette société, et n'étaient donc que les représentants de cet employeur de droit ;

qu'il est avéré selon notamment une attestation d'un agent de service, Mme [R], que

M. et Mme [F] étaient conduits à agir à l'égard de Mlle [O] par M. [P] était directeur des ressources humaines de la société Distribution Casino France ; que par suite celle-ci est seule responsable de la façon dont s'est exécuté après transfert le contrat de travail de Mlle [O] comme des conditions de sa rupture ; que sa mise en cause est recevable ;

que M. et Mme [F] doivent être au contraire mis hors de cause ;

Attendu qu'il s'évince des pièces versées et des débats que le litige entre Mlle [O] et les représentants de la société Distribution Casino France, M. et Mme [F], procède de ses protestations sur le fait qu'elle n'exerçait plus les fonctions de caissière et qu'elle protestait, étant invalide, sur le travail de manutention qui lui était imposé désormais ;

que dans son avis du 17 janvier 2007, le médecin du travail a déclaré apte Mlle [O] mais en préconisant de la mettre exclusivement sur le poste de caissière ; que dès le 27 janvier 2007, les représentants de la société Distribution Casino France la priait de rester à son domicile et de même après l'avis du médecin du travail du 7 février 2007 la déclarant apte au poste de caissière avec 'rangement pas toute la journée' ; que la procédure de licenciement était engagée le 7 avril 2007 après que le médecin du travail le 29 mars 2007 l'ait déclarée apte au poste de caissière ;

qu'au regard de ces éléments, la cause de la rupture apparaît bien être l'état de santé de Mlle [O] qui ne pouvait effectuer de la manutention de manière constante alors qu'elle était apte au poste de caissière répondant à sa qualification contractuelle et du refus des représentants de la société Distribution Casino France de satisfaire aux préconisation de la médecine du travail ; qu'il est avéré également que M. et Mme [F] ne souhaitaient pas le contact de Mlle [O] avec la clientèle ; qu'aucun fait ne vient corroborer les éléments opposés par les appelants, à savoir le refus injustifié de Mlle [O] d'accomplir son travail alors qu'elle était priée de rester à son domicile ; qu'aucune attestation ne vient corroborer une divergence de vue fautive, un comportement irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie et particulièrement à l'égard de Mme [F] ; que les impératifs d'organisation invoqués ne sont pas démontrés ; que le licenciement pour les motifs qui précèdent présente un caractère discriminatoire au sens de l'article L2232-1 du code du travail, l'état de santé de Mlle [O] ayant été pris en considération ; qu'il est nul en conséquence en application de l'article L1132-4 du code du travail ;

Attendu au regard des circonstances, des motifs de la rupture, des conséquences financières de la perte d'emploi subie, la somme de 15.000 euros doit être allouée en réparation à

Mlle [O] ;

Attendu sur le solde de prime de treizième mois, que doit être pris en compte, pour son calcul au prorata non critiqué, la période du délai congé jusqu'à son terme le 1er juillet 2007 ; qu'il est dû à la salariée la somme de 834 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Réformant le jugement entrepris,

Déclare recevable la mise en cause de la société Distribution Casino France,

Met hors de cause M. et Mme [F],

Condamne la société Distribution Casino France à payer à Mlle [O] les sommes de

- 834 euros à titre de prime de treizième mois pour l'année 2007,

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mlle [O] la somme de 1.500 euros

Rejette la demande à ce titre de la société Distribution Casino France à l'encontre de M. et Mme [F].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 juin 2010, sous le numéro 09/05707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/05707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.