Décision 3e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 février 2011
Numéro de rôle
09/16547
Formation
3e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 543 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011

N° 2011/69

Rôle N° 09/16547

SA SOGIMA

C/

SAS DUMEZ MEDITERRANEE

SA MATTOUT

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

SARL EUGELEC

LE BECT - BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE TECHNIQUE

SA AXA FRANCE IARD

Synd copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PYTHAGORE

[W] épouse [BO]

[I] [Y]

[N] [T]

[T]

[N] [J]

[J]

[V] [Z]

[B] [R]

[A] [X] épouse [F]

SOCIETE EGINE

[NY] [O]

[CM] [H]

[MR] [FT] épouse [XO]

[TS] [TG]

[LI] [JP]

SOCIETE POROS

[ZH] [KM]

[KM]

[RC] [HG]

[M] [XD]

[OV] [XD]

[BS] [AI]

[AI]

[K] [WH]

[GE] [BD]

[RC] [RZ]

[VK] [G]

[BA] [ER] épouse [G]

[LU] [L]

[A] [D]

[GV] [ZT] [CP]

[FC] [NM] épouse [CP]

[IZ] [FH]

[FH]

SOCIETE BERGEV

[Y]

Grosse délivrée

le :

à : SCP BLANC

SCP SIDER

SCP LIBERAS

SCP TOLLINCHI

SCP COHEN

SCP BOTTAI

SCP DE ST FERREOL

réf

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 01/12674

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7477 (n° 2009/337)

APPELANTE

S.A. SOGIMA

RCS MARSEILLE B 054 803 770

prise en la personne de son Président Directeur Général

Appelante sur appel provoqué

sise [Adresse 18]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMES

S.A.S. DUMEZ MEDITERRANEE

RCS AIX EN PROVENCE 493 128 912

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 20]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MATTOUT

RCS MARSEILLE B 071 806 178

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 30]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.M.A.B.T.P.

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 17]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Simon TOUATI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. EUGELEC

prise en la personne de son gérant en exercice

assignée le 02.12.2009 à personne habilitée à la requête la SA SOGIMA

sise [Adresse 23]

défaillante

LE B.E.C.T.

BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE TECHNIQUE

pris en son principal établissement de MARSEILLE

lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice

assigné le 20.11.2009 à personne habilitée à la requête de la SOGIMA

représenté par son agence provence sise [Adresse 19]

RCS PARIS B 642 031 975

sise [Adresse 7]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Sandra-Nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD

venant aux droits de la SOCIETE AXA ASSURANCES IARD

venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD

agissant en sa qualité d'assureur de SOGIMA

prise en la personne de son Président en exercice

RCS PARIS 722 057 460

INTIME SUR APPEL PROVOQUE DE SOGIMA

INTERVENANTE VOLONTAIRE

sise [Adresse 15]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PYTHAGORE

pris en la personne de son syndic la SOCIETE LAMY dont le siège est [Adresse 12]

elle même prise en la personne de son représentant légal domicile élu en son établissement secondaire de Marseille [Adresse 14]

INTERVENANT VOLONTAIRE

sis [Adresse 13]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [W] épouse [BO]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [I] [Y]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [Y]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [N] [T]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [T]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [N] [J]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [J]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Mademoiselle [V] [Z]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [B] [R]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [A] [X] épouse [F]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [NY] [O]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [CM] [H]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [MR] [FT] épouse [XO]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [TS] [TG]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 10] 1937 à [Localité 28]

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [LI] [JP]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [ZH] [KM]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [KM]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [HG] [RC]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [XD] [M]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [XD] [OV]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [BS] [AI]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [AI]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [K] [WH]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Mademoiselle [BD] [GE]

venant aux droits de M. [S] [II]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 16] 1962 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [RZ] [RC]

venant aux droits de M. [KB] [RZ]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 25]

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [VK] [G]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 25]

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [BA] [ER] épouse [G]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 4] 1952

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [LU] [L]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 26]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [A] [D]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 29]

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [GV] [ZT] [CP]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 25]

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [FC] [NM] épouse [CP]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [IZ] [FH]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [FH]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

SOCIETE BERGEV

prise en la personne de son gérant en exercice M. [C] [P]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

SOCIETE EGINE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

sise [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

SOCIETE POROS S.C.I.

INTERVENANTE VOLONTAIRE

sise [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

PROCEDURE

En 1996, la société SOGIMA a, sous la maîtrise d''uvre de conception du Cabinet ARCHIMED et d'exécution du BECT, entrepris, [Adresse 27] la construction d'un ensemble immobilier dénommé LE PYTHAGORE composé d'un bâtiment de 7 niveaux, avec parkings, comprenant 28 logements distribués par 3 cages d'escalier, ainsi que 40 boxes garages, soumis au régime de la copropriété et commercialisé sous la forme de ventes en état futur d'achèvement.

La société DUMEZ MEDITERRANNEE chargée de la réalisation des travaux tous corps d'état, a sous-traité :

-à la société EUGELEC les lots 15 et 17 électricité, courants forts et faibles,

-la société MATTOUT le lot 3, revêtements de sols et murs ;

La réception sans réserves est intervenue le 14 janvier 1997.

Suite aux réclamations du syndicat des copropriétaires LE PYTHAGORE concernant l'insuffisance de l'isolation phonique, la SOGIMA a, par ordonnance de référé du 8 janvier 1999, obtenu la désignation de Monsieur [OJ] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 11 juin 1999, cette expertise a été déclarée commune au syndicat de copropriété ainsi qu'aux différents copropriétaires.

Parallèlement, le syndicat de copropriété LE PYTHAGORE et les copropriétaires ont obtenu, par ordonnance de référé du 9 mars 1999, la désignation en qualité d'expert de M.[PR] dont la mission portait notamment sur l'isolation phonique.

Une partie de la mission précédemment confiée à M.[OJ] concernant l'isolation phonique, les parties ont convenu de la poursuite de cette mission et que le rapport de M.[OJ] soit joint à celui de M. [PR].

M. [OJ] a déposé son rapport le 31 mars 2000.

M.[PR] empêché de poursuivre sa mission, a été remplacé par M.[U] lui-même remplacé par M.[RN], lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2002.

Par acte du 27 novembre 2001, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PYTHAGORE, Mme [BO], les époux [Y], les époux [T], les époux [J], Mlle [Z], Mme [VW], Mme [F], la SCI EGINE, M. [O], M. [H], les époux [MF], Mme [XO], Mme [TG], M. [II], [JP], la SCI POROS, les époux [KM], M. [HG], les époux [XD], les époux [AI], [CV], M. [RZ] ont fait assigner LA SOGIMA devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de leurs préjudices.

Par actes des 23 et 27 septembre 2003, la société SOGIMA a fait assigner en intervention forcée et garantie, la société DUMEZ MEDITERRANEE, la société MATTOUT SA, la SMABTP, la société EUGELEC, le bureau d'études BECT.

Ces procédures ont été jointes.

La compagnie d'assurances AXA assureur de SOGIMA est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 24 janvier 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a :

reçu l'intervention volontaire de Mlle [GE] [BD], de M. [RC] [RZ], des époux [VK] [G], de Mme [LU] [L], de Mme [A] [D], des époux [GV] [CP], des époux [IZ] [FH], de la SCI BERGEV et des époux [E]

pris acte du désistement d'instance et d'action de Messieurs [II] et [KB] [RZ] ainsi que des époux [UZ] [MF]

dit que les copropriétaires demandeurs justifient de leur recevabilité en leur qualité de propriétaire de lot

-débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes relatives au système d'électricité dans les cages d'escalier

dit que les 11 copropriétaires demandeurs à la réparation des balcons ne justifient pas de leur qualité pour agir s'agissant de la réparation d'une partie commune

dit que les copropriétaires demandeurs ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent du fait de l'absence de label QUALITEL et les a déboutés de ce chef

dit la société SOGIMA responsable des désordres provoqués par le défaut d'exécution du carrelage sur les paliers d'escalier en sa qualité de vendeur en état futur d'achèvement

condamné la SOGIMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PYTHAGORE la somme de 31.352,20 € TTC pour procéder aux réparations des paliers communs

déclaré la société DUMEZ MEDITERRANEE responsable en sa qualité d'entreprise générale des désordres provoqués par le défaut d'exécution du carrelage des paliers d'escalier

dit que la société MATTOUT est à l'origine de la faute dans la pose du carrelage dans les cages d'escaliers qui provoque les désordres acoustiques

dit que la société DUMEZ MEDITERRANEE sera relevée et garantie de la condamnation encourue par son sous-traitant la société MATTOUT

dit que la SMABTP est tenue à garantir la société MATTOUT

dit que le BECT est responsable à hauteur de 20 % du défaut d'exécution par faute de surveillance

condamné in solidum la société MATTOUT et la SMABTP ainsi que le BECT à relever et garantir la SOGIMA des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24]

dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la société MATTOUT et la SMABTP et à hauteur de 20 % par le BECT

condamné in solidum la société MATTOUT, la SMABTP et le BECT à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24] et 150 € à chacun des copropriétaires actuellement dans la cause au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la société MATTOUT et la SMABTP et à hauteur de 20 % par le BECT

Le syndicat de copropriété LE PYTHAGORE et les copropriétaires ont relevé appel de ce jugement le 23 avril 2008 à l'encontre de la SOGIMA.

Le 27 avril 2009 la SOGIMA a formalisé un appel provoqué à l'encontre de la société DUMEZ MÉDITERRANÉE, de la société MATTOUT, de la SMABTP, de la SARL EUGELEC, du BECT et de la société AXA FRANCE IARD.

Par arrêt rendu sur ce siège le 10 septembre 2009 la Cour a :

Ordonné la disjonction des appels provoqués de la SA SOGIMA à l'encontre de la société DUMEZ MÉDITERRANÉE, de la société MATTOUT, de la SMABTP, de la SARL EUGELEC, du BECT et de la société AXA FRANCE IARD

Dit que l'affaire disjointe se poursuit sous le numéro RG 09/16547 et qu'elle est renvoyée à la mise en état.

Constaté l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA ASSURANCES venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD assureur de la société SOGIMA

Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leur demande d'indemnisation au titre de l'absence de label QUALITEL à l'encontre de la SOGIMA

Statuant à nouveau de ce chef dans les limites de l'appel et y ajoutant, la cour a :

Débouté le syndicat de copropriété LE PYTHAGORE de ses demandes à l'encontre de la SOGIMA au titre des désordres d'infiltrations et coulures sur les terrasses côté façades sud

Condamné la société SOGIMA à indemniser les copropriétaires, au titre de l'absence de délivrance du label QUALITEL et en conséquence l'a condamnée à payer les sommes suivantes :

24 240 € à Madame [W] épouse [BO],

6 240 € à Mademoiselle [Z],

6 240 € à Madame Veuve [LU] [L],

6 240 € à Monsieur [RC] [RZ],

15 000 € aux époux [N] [T],

8 760 € aux époux [I] [Y],

8 760 € à Mme [X] épouse [F],

8 760 € à Mme C. [R],

11 040 € à la SCI EGINE,

13 440 € à Monsieur [NY] [O],

13 440 € à la SCI BERGEV,

13 440 € aux époux [IZ] [FH],

8 760 € à Monsieur [VK] [G],

8 760 € à la SCI POROS,

6 360 € à Mme [K] [WH],

6 360 € aux époux [N] [J],

6 360 € aux époux [BS] [AI],

8 760 € à Monsieur [HG],

8 760 € à Monsieur [LI] [JP],

8 760 € à Mme [GE] [BD],

8 760 € à Mme [A] [D],

8 760 € à Mme [YA] [XO],

11 040 € à Monsieur [CM] [H],

11 040 € aux époux [GV] [CP],

11 040 € aux époux [ZH] [KM],

11 040 € aux époux [M] [XD],

5520 € à Mme [TG], précédemment propriétaire de l'appartement n°332,

Débouté les copropriétaires du surplus de leurs demandes

Confirmé pour le surplus le jugement déféré sur les demandes du syndicat de copropriété LE PYTHAGORE et des copropriétaires à l'encontre de la SOGIMA

Condamné la SOGIMA à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2000 € au syndicat de copropriété LE PYTHAGORE et de 150 € à chacun des copropriétaires susvisés

Réservé les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Les dépens de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 septembre 2009 ayant été réservés, il y a lieu d'en faire masse et de dire qu'ils seront supportés par la SA MATTOUT, la SMABTP et le BECT dans les proportions du partage de responsabilité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire dans les limites de l'appel

Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant

déclaré la société DUMEZ MEDITERRANEE responsable en sa qualité d'entreprise générale des désordres provoqués par le défaut d'exécution du carrelage des paliers d'escalier

dit que la société MATTOUT est à l'origine de la faute dans la pose du carrelage dans les cages d'escaliers qui provoque les désordres acoustiques

dit que la société DUMEZ MEDITERRANEE sera relevée et garantie de la condamnation encourue par son sous-traitant la société MATTOUT

dit que la SMABTP est tenue à garantir la société MATTOUT

dit que le BECT est responsable à hauteur de 20 % du défaut d'exécution par faute de surveillance

condamné in solidum la société MATTOUT et la SMABTP ainsi que le BECT à relever et garantir la SOGIMA des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24]

dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la société MATTOUT et la SMABTP et à hauteur de 20 % par le BECT

condamné in solidum la société MATTOUT, la SMABTP et le BECT à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24] et 150 € à chacun des copropriétaires actuellement dans la cause au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la société MATTOUT et la SMABTP et à hauteur de 20 % par le BECT,

Vu l'arrêt rendu le 10 septembre 2009 ayant partiellement infirmé le jugement déféré et condamné la société SOGIMA à indemniser les copropriétaires, au titre de l'absence de délivrance du label QUALITEL ;

Statuant sur les appels en garantie,

Déclare irrecevables les demandes de la SA SOGIMA en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur du BECT ;

Condamne in solidum la SA DUMEZ MEDITERRANEE, le BETC et la SA MATTOUT à garantir la SA SOGIMA des condamnations prononcées à son encontre par arrêt du 10 septembre 2009 du chef du défaut de conformité tiré de la non-obtention du label QUALITEL ;

Condamne in solidum le BECT et la SA MATTOUT à garantir la SA DUMEZ MEDITERRANEE des condamnations prononcées à son encontre du chef du défaut de conformité tiré de la non-obtention du label QUALITEL ;

Condamne la SA MATTOUT à garantir le BECT à concurrence de 80 % de cette condamnation ;

Déboute la SA SOGIMA de ses demandes de garantie dirigées contre la SMABTP et la compagnie AXA au titre du défaut de conformité tiré de la non-obtention du label QUALITEL ;

Déboute la SA DUMEZ MEDITERRANEE de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la SMABTP ;

Déboute la SA MATTOUT de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la SMABTP ;

Y ajoutant ;

Condamne la SA MATTOUT et la SMABTP à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 25.451,26 euros correspondant à la part de responsabilité de la SA MATTOUT au titre des désordres affectant les paliers communs ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne dans les proportions du partage de responsabilité la SA MATTOUT, la SMABTP et le BECT aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 février 2011, sous le numéro 09/16547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/16547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.