Décision pôle 4 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 15 décembre 2010
- Numéro de rôle
- 09/22164
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 048 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010
( n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/00633
APPELANTE
Madame [O] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour,
assistée par Maître Françoise MARCHAL, avocat au barreau de Créteil, Toque : PC 103.
INTIME
Syndicat des coprop. [Adresse 1] représenté par Maître [G] [Z]
Maître [G] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,
assisté par Maître Sonia HALIMI D'ALESSIO substituant Maître Hugues MAISON, avocats au barreau de Paris, Toque A600.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Florence DESTRADE
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2003, Madame [C], copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 3], a assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ( le syndicat) en annulation des résolutions n° 3 et 6 de l'assemblée générale du 2 juillet 2003, la première résolution approuvant les comptes de l'exercice 2002 et la seconde votant le budget prévisionnel de l'exercice 2003.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer et a réservé les dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Madame [C] de ses demandes en annulation des résolutions n° 3 et n° 6 de l'assemblée générale du 2 juillet 2003 ;
LA CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [C] aux dépens de première instance et aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 décembre 2010, sous le numéro 09/22164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/22164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.