Décision pôle 4 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 décembre 2010
Numéro de rôle
09/22164
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010

( n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22164

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/00633

APPELANTE

Madame [O] [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour,

assistée par Maître Françoise MARCHAL, avocat au barreau de Créteil, Toque : PC 103.

INTIME

Syndicat des coprop. [Adresse 1] représenté par Maître [G] [Z]

Maître [G] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,

assisté par Maître Sonia HALIMI D'ALESSIO substituant Maître Hugues MAISON, avocats au barreau de Paris, Toque A600.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Florence DESTRADE

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2003, Madame [C], copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 3], a assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ( le syndicat) en annulation des résolutions n° 3 et 6 de l'assemblée générale du 2 juillet 2003, la première résolution approuvant les comptes de l'exercice 2002 et la seconde votant le budget prévisionnel de l'exercice 2003.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer et a réservé les dépens ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Madame [C] de ses demandes en annulation des résolutions n° 3 et n° 6 de l'assemblée générale du 2 juillet 2003 ;

LA CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE les demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [C] aux dépens de première instance et aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 décembre 2010, sous le numéro 09/22164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/22164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.