Décision 8e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
17 février 2011
Numéro de rôle
09/11491
Formation
8e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 142 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 17 FEVRIER 2011

N°2011/ 112

Rôle N° 09/11491

[U] [T]

C/

[F] [N]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ANCIENNEMENT CETELEM)

Grosse délivrée

le :

à :

réf

SCP TOUBOUL

SCP ERMENEUX

SCP MAYNARD

Arrêt en date du 17 Février 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 mai 2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 15 rendu le 17 janvier 2008 par la Cour d'Appel d' AIX -en-PROVENCE (2ème Chambre).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 1] 1940 à , demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Maître [F] [N]

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OM OUTBOARD MARINE FRANCE,

venant aux droits de la SNC OM FRANCE

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

venant aux droits de la S.A. CETELEM , cette dernière venant aux droits de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assistée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2011 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président,

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 3 avril 1992 a été souscrit, entre M. [T] et la société LOCUNIVERS, un contrat de location avec option d'achat pour un navire acquis le 1er avril 1992 auprès de la société CATALANS YACHTING.

Il existe cependant deux factures, portant le même numéro et le même montant, et deux offres préalables de location, établies pour deux navires différents un ARCOA type 11.27 et un CHRIS CRAFT type Cruiser, mais, en fin de compte, le procès verbal de réception du 2 juillet 1992, porte sur le CHRIS CRAFT.

Ce navire a subi une avarie en juillet 1994, puis a coulé en octobre 1998.

L'expert commis à la suite de ces deux sinistres, M. [L], a, dans les deux cas, conclu à l'existence de vices cachés affectant le navire.

M. [T] a fait assigner devant le Tribunal de commerce de TOULON, la société OMC FRANCE, fournisseur du CHRIS CRAFT, et le crédit-bailleur, la S.A. CETELEM, venant aux droits de la société LOCUNIVERS, pour voir prononcer la résiliation du contrat de vente intervenu entre le crédit bailleur et la société OMC FRANCE et entendre cette dernière condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il avait subi.

La société OMC FRANCE, devenue entre temps la S.A.R.L. OMC OUTBORD MARINE FRANCE ayant été mise en liquidation, Me [N], son liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance.

La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société LOCUNIVERS, a, de son côté, déclaré au passif de la société OMC, une créance de 939 367,98 francs T.T.C.

Par jugement en date du 8 juin 2005, le Tribunal de commerce de TOULON a :

- constaté la résolution pour vice caché de la vente du navire, intervenue entre LOCUNIVERS et OMC FRANCE,

- prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail,

- condamné la S.A. CETELEM à payer à M. [T] la somme de 9 924,42 euros au titre des loyers payés depuis juillet 1994 et dit que les loyers n'étaient plus dus à compter de la demande en résolution de la vente formée par M. [T] le 13 juin 1995,

- fixé la créance de la S.A. CETELEM au passif de la S.N.C. OMC FRANCE à la somme de 143 205,72 euros augmentée de 15 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- ordonné la restitution du navire par M. [T] à la S.N.C. OMC FRANCE,

- fixé la créance de M. [T] au passif de la société OMC FRANCE à 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, plus les frais d'expertise,

- condamné la S.A. CETELEM et Me [N], ès qualités, aux dépens à raison de moitié chacun.

M. [T] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée une première fois devant la Cour d'appel de ce siège qui, dans un arrêt du 17 janvier 2008, a rejeté des conclusions et des pièces de M. [T] déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait condamné la société CETELEM à rembourser à M. [T] une somme de 9 924,40 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que M. [T] a demandé devant le tribunal de commerce la résolution de la vente du bateau sur le fondement des vices qui l'affectaient et qui ne sont pas sérieusement contestés au regard du rapport d'expertise de M. [L], que cette résolution a été prononcée par le jugement déféré qui a, en conséquence, résilié le contrat de crédit bail qui le liait à la société LOCUNIVERS et ordonné la restitution par cette société des loyers versés, ce qui n'était pas possible dans le cas de la résiliation du contrat,

que depuis ce premier jugement les positions des parties ont évoluées puisque les intimées soutiennent pour leur part, et pour la première fois en appel, que le vendeur du navire n'était pas OMC mais la société CATALANS YATCHING et que M. [T], qui a l'occasion de cette allégation s'est vu communiquer deux factures émises par cette société, expose qu'il y a falsification de documents et sollicite de ce fait, outre la résolution de la vente du navire, la résolution du contrat de crédit bail, ainsi que d'importants dommages et intérêts, pour dol ;

Attendu qu'il ne parait pas contestable au vu des écritures des parties qu'après la livraison du premier navire en 1992, le constructeur de ce dernier, qui n'avait pas été payé par CATALANS YACHTING, a demandé sa restitution, qu'a alors été remis à M. [T] un navire fourni par la société OMC qui a présenté des avaries et a, de ce fait, fait l'objet de deux expertises, diligentées au contradictoire de la société OMC FRANCE et de la S.A. CETELEM, qui ont abouti à la conclusion de ce qu'il était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination,

que sur le fondement de ces vices cachés, M. [T], qui en tant que crédit preneur pouvait demander la résolution de la vente à la place du véritable acquéreur, a sollicité et obtenu la résolution de la vente, l'organisme de crédit voyant lui de ce fait sa créance sur le prix du navire fixée au passif de la société OMC,

que dans cet état du litige, la résiliation du contrat de crédit bail était la conséquence logique de la résolution de la vente,

que cependant, et à l'appui de ses demandes nouvelles de résolution du contrat de crédit bail et dommages et intérêts formulées à l'encontre des intimées, M. [T] soutient qu'il a découvert, postérieurement à la décision rendue par le premier juge, qu'il avait été victime d'un dol commis par la société OMC et par la société LOCUNIVERS, dol qu'il a pu constater seulement quand lui ont été remis les documents établis en 1992, qui démontrent que ces sociétés l'ont obligé à accepter un navire ancien et affecté de vice cachés,

que cependant, ces documents ne concernent que les relations entre le vendeur d'origine, CATALANS YATCHING, le crédit bailleur et le locataire, et de ce fait aucune demande nouvelle en dommages et intérêts ne peut être admise contre la société OMC qui n'a fait que fournir le navire demandé pour remplacer l'ARCEO ;

Attendu que pour établir que la société LOCUNIVERS s'est livrée à des manoeuvres dolosives, M. [T] produit deux factures du même jour établies par la société CATALANS YACHTING et remises à LOCUNIVERS, factures concernant deux navires différents, ainsi que deux courriers établis par LOCUNIVERS en avril puis en décembre 1992, courriers relatifs à la location de deux navires différents, qu'il produit aussi copie d'un fax adressé par OMC au Crédit Universel lui proposant la vente le 2 juin 1992 du second navire, fax qui établit que le navire n'était pas un navire neuf, puisqu'il était vendu en l'état et qu'il y avait lieu de remettre en état des vaigrages et de la moquette,

que ce document permet aussi de retenir que le navire n'a jamais été acquis par CATALANS YACHTING, puisque OMC demandait à LOCUNIVERS de le payer comptant, et ce, même si dans tous les documents de l'époque, y compris le procès-verbal de réception du 2 juillet 1992, le navire est apparu comme vendu par CATALANS YATCHING,

que s'il n'est pas démontré que la société LOCUNIVERS soit intervenue à l'insu du crédit preneur, dans la substitution du second navire au premier, substitution que M. [T] ne pouvait ignorer, il est certain que la société LOCUNIVERS en ne résiliant pas immédiatement le contrat conclu avec M. [T] et en acceptant une substitution entre un navire neuf et un navire qu'il ne l'était pas, a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie, non pas une résiliation, mais une résolution du contrat de crédit bail ;

Attendu que si M. [T] qui n'a obtenu qu'en 2005, la résiliation du contrat de crédit bail qui le liait à la société CETELEM pour l'acquisition d'un navire qu'il n'a quasiment pas pu utiliser, qui a perdu la valeur de son précédent navire, qui a dû financer en vain une place au port, qui a réglé 9924,42 euros et non de 111 306,11 euros au titre des loyers, a incontestablement subi un préjudice important, qui ne peut cependant être équipollent au coût de la location d'un navire,

qu'il lui sera en conséquence alloué à ce titre une somme de 50 000 euros, ainsi que, conjointement avec la société OMC, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour ce qui concerne la consignation au greffe du tribunal de commerce qui n'a pu intervenir que pour le paiement des frais d'expertise, elle ne sera pas ordonnée puisque ces expertises ont eu lieu et que le premier juge a statué sur la prise en charge de ces frais en les fixant au passif de la société OMC ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du navire CHRIS CRAFT conclue entre la société OMC et la S.A. CETELEM et fixé au passif de la première une créance de la société CETELEM d'un montant de 143 205,72 euros, et une créance de M. [T] de 5000 euros au titre de l'article 700 et du montant des frais d'expertise,

L' INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit-bail conclut entre M. [T] et la société LOCUNIVERS,

CONDAMNE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société LOCUNIVERS à payer à M. [T] une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE conjointement et solidairement Me [N], ès qualités de liquidateur de la société OMC FRANCE et la BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à M. [T] 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les CONDAMNE aux dépens et autorise la S.C.P. DE SAINT-FERREOL TOUBOUL, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 17 février 2011, sous le numéro 09/11491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/11491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.