Décision pôle 5 - chambre 6

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 novembre 2010
Numéro de rôle
08/13533
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 021 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13533

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05044

APPELANT

Monsieur [B] [D]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoué à la Cour

assisté de Me Olivier HOEBANX, avocat au barreau de Paris, Toque : R216

INTIMÉE

S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC

agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

Ayant hérité de son père par un acte de partage du 26 juin 1998 de 42014 actions Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), Madame [D] a ouvert un compte de titres n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la banque Neuflize Schlumberger Mallet, devenue Neuflize OBC, sur lequel ses actions ont été transférées.

Le 23 septembre 1998, la banque Neuflize a procédé à la vente de 17700 actions LVMH pour la somme de 15.820.412 francs portée au crédit du compte-espèces de Madame [D].

Le 4 janvier 1999, la banque Neuflize a, à nouveau, procédé à la vente de 11900 actions LVMH pour la somme de 2.075.304,76 francs et le 5 janvier suivant à la cession de 11976 actions LVMH pour un résultat net de 2.178.927,77 francs.

Le 30 juin 2004, Madame [D] est décédée laissant pour lui succéder son conjoint survivant bénéficiaire du régime de communauté universelle choisi par les époux.

Par acte d'huissier en date du 2 avril 2007, Monsieur [D] a fait assigner la banque Neuflize OBC en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 17 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [B] [D] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la Banque Neuflize OBC la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La déclaration d'appel de Monsieur [B] [D] a été remise au greffe de la Cour le 7 juillet 2008.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 6 novembre 2008, Monsieur [B] [D] demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour statuant à nouveau de :

- constater que la banque Neuflize a procédé à la vente de 41.576 actions LVMH appartenant à Madame [D] fin 1998 et début 1999 sans mandat de gestion et sans ordre écrit de leur propriétaire,

- constater que la vente de ces actions a entraîné une perte de 8.150.126,16 francs, soit 1.293.920,45 euros,

- dire que la banque Neuflize a manqué à ses obligations de conseil et de non ingérence,

- débouter la banque Neuflize de ses demandes,

- condamner la banque Neuflize à lui payer la somme de 1.293.920,45 euros en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter de la date de la vente des actions et capitalisation des intérêts à compter du 2 avril 2007,

- condamner la banque Neuflize à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 28 juillet 2010, la banque Neuflize demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Monsieur [D] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2010.

CELA ETANT EXPOSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 juin 2008,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [P] [D] à payer à la banque Neuflize la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [P] [D] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Remi Pamard dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 novembre 2010, sous le numéro 08/13533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/13533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.