Décision pôle 1 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 avril 2011
Numéro de rôle
10/19881
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 528 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 05 AVRIL 2011

(n° 262, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19881

sur renvoi après cassation d'un Arrêt du 29 Mai 2009 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 08/23096 sur appel d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS en date du 26 novembre 2008

DEMANDEUR A LA SAISINE

S.A.S. ENERIA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 22]

[Localité 19]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Arnaud MAGERAND, plaidant pour TRILLAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 524

DEFENDEURS A LA SAISINE

S.C.I. LA BRETECHE

[Adresse 12]

[Localité 8]

CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 8]

[Adresse 13]

[Localité 8]

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Me Nicolas MENAGE du CABINET FIDAL, avocats au barreau de RENNES

SA ARCHITECTES INGENIEURS ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 10]

S.N.C. CERA INGENIERIE

[Adresse 2]

[Localité 10]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 18]

[Localité 14]

représentées par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP D'ABOVILLE & GRETEAU, avocats au barreau de RENNES

SA COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Localité 20]

représentée par Me Jean-yves CARETO, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Hélène BLANC

Société CEGELEC OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

SA SAGENA

[Adresse 11]

[Localité 14]

assignée à personne habilitée

SA EDF

[Adresse 4]

[Localité 14]

assignée à personne habilitée

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

[Adresse 9]

[Localité 14]

assignée à personne habilitée

SA ALLIANZ IARD venant aux droits de AGF IART

[Adresse 17]

[Localité 14]

assignée à personne habilitée

S.A.R.L. MAINTENANCE INDUSTRIE SERVICES RENNES

[Adresse 16]

[Localité 7]

assignée à personne habilitée

SA SOCOTEC

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 15]

assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre

Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A la suite de sinistres affectant en novembre 2004 le groupe électrogène livré par la société ENERIA lors du regroupement des cliniques privées [25], [21] et [23], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 18 février 2005, a désigné M. [J] [C] en qualité d'expert à la requête de la Compagnie AGF IARD, de la SCI BRETECHE et du Centre Hospitalier privé [24].

Les opérations d'expertise ont été rendues communes à d'autres parties par ordonnances de référé des 30 juin 2005, 3 et 8 mars 2006.

Par ordonnance du 19 octobre 2007, confirmée sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 juillet 2008, le magistrat chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de remplacement d'expert formée par la société ENERIA.

Par ordonnance du 26 novembre 2008, ce même magistrat a rejeté une nouvelle demande de changement d'expert présentée par la société ENERIA, dit que les essais d'impact de charge au démarrage du groupe électrogène devront être réalisés après établissement d'un protocole par un organisme choisi par la société ENERIA, au plus tard le 30 janvier 2009.

La société ENERIA a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 29 mai 2009, la chambre 4 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris l'a confirmée, a ordonné la communication du dossier à M. le Procureur Général, a condamné la société ENERIA aux dépens et a laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur le rejet des conclusions:

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER PRIVE [24] et la SCI BRETECHE font valoir qu'ils n'ont pu prendre connaissance des conclusions signifiées le 7 mars 2011 par la société ENERIA, soit la veille de l'ordonnance de clôture, et qu'elles doivent être rejetées par respect du principe du contradictoire ;

Mais considérant que ces conclusions qui ne font que répondre aux leurs ne contiennent ni demande nouvelle, ni moyen nouveau ; que la demande tendant à les voir écarter sera dès lors rejetée ;

Sur le remplacement de l'expert :

Considérant que la société ENERIA invoque la violation manifeste par l'expert judiciaire des règles d'objectivité, d'impartialité et de courtoisie ; qu'elle prétend que sa note aux parties n°16 dénote un parti pris évident et que les évènements ayant suivi cette note démontrent une continuité dans son attitude consistant à s'obstiner à ne pas remplir sa mission de manière objective et impartiale ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER PRIVE [24] et la SCI BRETECHE répondent que toutes les difficultés liées au déroulement de l'expertise sont imputables à la société ENERIA qui veut obtenir l'annulation du rapport d'expertise lequel a depuis été déposé, qu'elle a assigné cette dernière au fond, que l'incident a été rapidement clos par l'expert, que les opérations postérieures à la note n°16 incriminée ne révèlent aucun parti pris et aucune partialité de l'expert par rapport à la société ENERIA et à son conseil mais démontrent, en revanche, la volonté systématique de la société ENERIA de rendre difficile la poursuite des opérations d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 237 du code civil, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ;

Considérant, en l'espèce, que dans son arrêt du 2 juillet 2008, confirmant le rejet de la première demande de la société ENERIA en remplacement d'expert, la cour d'appel a ordonné la mise en oeuvre des essais réclamés par la société ENERIA, en précisant qu'ils auraient lieu pendant un week-end et à condition qu'elle consigne la somme de 8 000 euros au régisseur d'avance du tribunal de grande instance de Paris avant le 16 juillet 2008 ; que cette consignation étant intervenue le 15 Juillet 2008, le conseil de la société ENERIA a adressé à M. [J] [C] un dire en date du 26 septembre 2008 sur les conditions dans lesquelles ' selon elle - ces essais devaient être réalisés ; que l'expert a adressé une note aux parties n°15 datée du 27 septembre 2008 précisant les préalables qu'il estimait quant à lui nécessaires à la réalisation de ces essais ; que suivant dire en date du 7 octobre 2008, le conseil de la société ENERIA lui a alors reproché de ne pas avoir pris en compte les termes de son précédent dire, de sembler, au mépris de l'arrêt de la cour, peu disposé à faire procéder à la réalisation des essais ordonnés, de proposer que la partie technique du protocole soit rédigée par « AIA CERA par exemple » alors que celle-ci serait seule responsable du sinistre s'il était établi qu'il y ait eu sous-dimensionnement et de sembler redouter que la thèse du sous-dimensionnement que la société ENERIA émettait et qu'il rejetait soit vérifiée par des essais ; que dans sa note aux parties n°16 en date du 10 octobre 2008 qui a suivi, l'expert a écrit que « la stratégie suivie par Maître [G] dans son dernier dire du 7 octobre 2008, comme dans tous les précédents d'ailleurs, consistant à affirmer des contre-vérités flagrantes et à lancer des attaques personnelles contre l'expert paraît être, à présent, le seul argument d'ENERIA pour défendre ses positions, malgré les dernières décisions du tribunal ayant débouté ENERIA de ses demandes de remplacement d'expert ou d'annulation de pré-rapport. Cet enlisement d'ENERIA à cause du comportement de son avocat pourrait être amusant à observer jusqu'à la fin, mais par égard pour les autres parties et leurs conseils qui pourraient se lasser du temps perdu et des frais supplémentaires inutiles, j'invite Maître [G] à communiquer sous 15 jours : sa lettre de mission de sa cliente ENERIA dans ce litige, réactualisée à la date du jour, la confirmation par sa cliente ENERIA de son dernier dire, la justification de son diplôme d'avocat et de son inscription au Barreau de Paris. Sans ces pièces justificatives, seuls les courriers d'ENERIA elle-même pourront être pris en compte pour la suite des opérations d'expertise » ; que l'expert a adressé copie de son courrier au magistrat chargé du contrôle des expertises ; que le 20 octobre 2008, ce dernier a écrit à Maître [G] avoir fait à l'expert des observations au sujet des justificatifs qu'il avait cru à tort pouvoir lui réclamer et qu'il n'avait pas naturellement à produire mais en ajoutant qu'il trouvait inadmissibles ses provocations réitérées à l'égard de l'expert, provocations qui étaient révélatrices d'une volonté de déstabilisation et étaient incompatibles avec un exercice loyal du droit de la défense ; que la 20 octobre 2008, la société ENERIA a alors sollicité le remplacement de M. [J] [C] au motif que sa note aux parties n°16 faisait état d'un parti pris et d'une hostilité flagrante à son égard ;

Mais considérant qu'aussi maladroite et déplacée que soit la demande faite par l'expert à l'avocat représentant la société ENERIA de justifier de son mandat et de son diplôme, il ne s'agit, cependant, que d'une réaction à un dire de ce dernier mettant déjà gravement en cause sa conscience, son objectivité et son impartialité puisqu'il lui faisait grief de ne pas vouloir remplir la mission qui lui était confiée et vérifier sa thèse quant à l'origine des sinistres ; que cette mise en cause n'était pas la première puisque son manque d'impartialité avait déjà été vainement invoquée par la société ENERIA à l'occasion de sa première demande de remplacement d'expert dont elle venait d'être définitivement déboutée ; que cette réaction de l'expert n'est qu'un épiphénomène dans une expertise qui se déroulait depuis quatre ans dans un climat de tension entretenu par le représentant de la société ENERIA ainsi qu'en témoigne l'ensemble de ses dires ; qu'elle ne saurait traduire par elle-même, alors qu'il en a informé immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises, un manquement de M. [J] [C] à son devoir d'impartialité et d'objectivité ; qu'aucun autre élément objectif de vient corroborer un tel manquement alors que sa note n°17 en date du 18 octobre 2008 ainsi que les suivantes ne comportent aucun propos traduisant une quelconque hostilité à l'égard de la société ENERIA ou de son conseil ; que les essais ordonnés par la cour ont, en outre, eu lieu ; que les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés, hors la présence de la société ENERIA qui a refusé d'y participer et qu'elle conteste, relèvent de la discussion sur le fond de l'expertise ; que le rejet par l'expert du protocole d'essais établi par la société VERITAS, missionnée par la société ENERIA, au motif qu'il n'était pas exploitable ne peut être interprété en soi comme un manquement à ses devoirs d'objectivité et d'impartialité ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de changement d'expert ;

Considérant que la société ENERIA qui succombe supportera les dépens d'appel et versera au CENTRE HOSPITALIER PRIVE [24] et la SCI BRETECHE, d'une part, et à la société COVEA RISKS, d'autre part, la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute le CENTRE HOSPITALIER PRIVE [24] et la SCI BRETECHE de leur demande de rejet des conclusions déposées le 7 mars 2011 par la société ENERIA ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société ENERIA verser au CENTRE HOSPITALIER PRIVE [24] et la SCI BRETECHE la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) euros et à la société COVEA RISKS celle de 1 500 (mille cinq cents) euros titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société ENERIA aux dépens d'appel dont distraction au profit des avoués concernés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 avril 2011, sous le numéro 10/19881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/19881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.