Décision pôle 2 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 mai 2011
- Numéro de rôle
- 09/01322
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 387 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRET DU 30 MAI 2011
(n° 11/191, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01322
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19ème Chambre Civile - RG n° 07/15644
APPELANTE
MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS (M.A.C.S.F) prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 5]
représenté par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Camille BRETEAU de l'Assosciation PICOT D'ALIGNY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est [Adresse 4]
représentés par la SCP EDOUARD ET JEAN GOIRAND, avoués à la Cour
assistés de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
° ° °
Le 14 octobre 2005, Monsieur [J] [X] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [I] et assuré auprès de la MACSF .
Par jugement du 1er février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [X] devait être réduit de 75 % et a condamné la MACSF à lui verser une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Estimant qu'un troisième véhicule était impliqué dans l'accident, un camion conduit par Monsieur [U] [S] et assuré auprès de la MAAF, la MACSF a par assignation du 9 novembre 2007 demandé la condamnation de la MAAF à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.
Par jugement du 8 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a dit la demande de la MACSF recevable mais l'a rejetée au motif que le véhicule assuré auprès de la MAAF n'était pas impliqué dans l'accident, et a condamné la MACSF aux dépens.
La MACSF a relevé appel du jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 8 décembre 2008 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la MACSF de l'ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à la MAAF la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2011, sous le numéro 09/01322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.