Décision pôle 4 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 décembre 2010
- Numéro de rôle
- 09/03895
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 02 DECEMBRE 2010
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03895
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2009 -Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement - RG n° 11-07-1465
APPELANTS :
- Madame [M] [H] épouse [R]
- Monsieur [E] [R]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par la SCP AUTIER, avoués près la Cour
assistés de Me Romuald MOISSON, avocat plaidant pour la SCP MOREL-CHADEL-MOISSON, avocats au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMÉ :
- Maître [C] [X], prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision ERI-[H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués près la Cour
assistée de Me Annie CASTRIE, avocat plaidant pour le Cabinet Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : D062
INTERVENANTE FORCEE :
- SCI KOL 26, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 4]
(Assignation en intervention forcée devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 17/03/2010 - remise à personne morale en la personne de Mademoiselle CHICHEPORTICHE, secrétaire qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole PAPAZIAN, présidente, entendue en son rapportMadame Isabelle REGHI, conseillère
Madame Michèle TIMBERT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Mademoiselle Fatia HENNI
lors du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL
ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
M. [E] [R] est titulaire de 2 baux au 4ème étage du [Adresse 1] contractés le 1er juillet 1973 et le 1er avril 1980 avec Mmes [W] [H] et [S].
La société Etudes et Réalisations Immobilières (ERI) a acquis en 2001 l'usufruit de l'immeuble et les 13/16ème de la nue-propriété, Mme [M] [H], fille de Mme [W] [H], devenue en 2002 épouse [R], conservant les 3/16ème.
Après avoir, au visa des articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948, délivré le 29 mai 2007 aux époux [R] congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux pour le 1er octobre 2007, Mme [X], administrateur judiciaire de l'indivision [H]-[S], les a fait assigner devant le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris qui, par jugement du 29 janvier 2009, assorti de l'exécution provisoire, a :
- validé le congé délivré le 29 mai 2007 à la requête de Mme [X] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision ERI-[H], à M. et Mme [R],
- dit que ces derniers sont déchus de leur droit au maintien dans les lieux sis à [Adresse 1], à compter du 1er octobre 2007 et que les baux des 1er juillet 1973 et 1er avril 1980 sont résiliés à compter de cette date,
- ordonné leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
- dit qu'à défaut de libération spontanée 2 mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,
- les a condamnés à payer à M. [X], ès qualité d'administrateur provisoire de l'indivision ERI-[H] :
* solidairement, une indemnité d'occupation mensuelle égale à
1 000€, à compter du 1er octobre 2007 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
*et in solidum 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et condamnés aux dépens.
M. et Mme [R] ont interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Considérant que l'immeuble a été vendu sur adjudication en octobre 2009 à la SCI KOL 26 ;
Considérant que M. et Mme [R] ont, par acte d'huissier de justice du 17 mars 2010, assigné en intervention forcée ladite société ;
Considérant que l'acte a été signifié à la personne de Mlle Chicheportiche, secrétaire, et que les formalités de l'article 658 du code de procédure civile ont été effectuées ; que par acte du 23 mars 2010 les époux [R] ont fait dénoncer l'assignation à Mme [X] ;
Considérant que la SCI KOL 26 n'a pas constitué avoué ;
Considérant que le transfert de droits réels a conféré à l'adjudicataire, la SCI KOL 26, venue aux droits de Mme [X], ès qualité, le droit d'agir en justice ; que le cahier des charges de la vente précise à ce titre que l'adjudicataire devait faire son affaire de la situation locative et d'occupation au jour de son entrée en jouissance ; qu'il s'en suit que, si par application de l'article 122 du code de procédure civile, les demandes de Mme [X], ès qualité, et de la société ERI ne peuvent prospérer à défaut de qualité, il y a lieu d'examiner celles formulées par les époux [R] au soutien de leur appel ;
Considérant que le congé délivré le 29 mai 2007 par l'administrateur avec l'accord de l'indivisaire détenant 13/16ème de la nue-propriété, Mme [H] n'en possédant que 3/16ème, est, par application de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, valide, observation faite que comme l'a relevé à juste raison le 1er juge, l'acte est opposable à Mme [H] qui en a été destinataire ;
Considérant qu'il n'est pas établi d' 'errements dans la signification du congé' qui porteraient atteinte aux intérêts des appelants, dès lors que le clerc a respecté les obligations afférentes à la tentative de signification à personne conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile dès lors qu'il a constaté l'absence de destinataire au 4ème étage du [Adresse 1], et qu'il n'avait aucune obligation de se présenter au 3ème étage où Mme [H] était titulaire d'un autre bail ; qu'au surcroît l'accusation selon laquelle le bailleur aurait voulu réaliser une signification à domicile ayant principalement pour objectif d'accréditer sa thèse suivant laquelle Mme [H] résidait au [Adresse 3], en sorte de valider de congé, est une affirmation dépourvue de démonstration ; que dans ces conditions le moyen tiré de la nullité de la signification du congé doit être rejeté ;
Considérant que M. [R] a exécuté en 1982 des travaux dans ses logements du 4ème étage avec l'accord de Mme [W] [H] usufruitière au même titre que Mme [S] ; que les filles de cette dernière ont fait constater le 13 août 1982 par huissier de justice les travaux de transformation entrepris sans leur accord ; que l'article 1304 du code civil concernant l'action en nullité d'une convention n'est pas applicable, observation faite que l'action dont il s'agit n'est pas relative à la nullité des baux, mais est une action en déchéance du droit au maintien dans les lieux au visa des articles 4 et 10 de la loi du 1er septembre 1948 qui ne peut être introduite qu'au cours de l'exécution du contrat et ne relève pas de sa formation ; que le moyen de prescription soulevé sur ce fondement doit donc être écarté ;
Que par ailleurs la prescription invoquée subsidiairement sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est applicable qu'à une copropriété, alors qu'en l'espèce il s'agit d'une indivision ; que ce moyen ne peut pas plus prospérer ;
Considérant que si M. [R] a eu l'accord de Mme [W] [H] en mars 1982 pour réunir les appartements en cause, en revanche il n'a pas obtenu celui de l'indivision [H]-[S] comme établi par le constat d'huissier de justice sus visé ; que toutefois il ne peut en être déduit ipso facto qu'il était de mauvaise foi eu égard à l'autorisation écrite qu'il avait obtenu le 1er mars 1982 de Mme [W] [H], laquelle gérait seule l'immeuble ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que M. [R] ne pouvait être considéré comme un occupant de bonne foi au sens de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Considérant toutefois que M. [R] est propriétaire d'un dupleix situé au [Adresse 3] ; qu'un constat du 25 mai 2009 sur requête décrit l'appartement comme étant composé d'une pièce à usage de salon-salle à manger, une cuisine, une salle de bain, une mezzanine, une chambre ; qu'ainsi par application de l'article 10.9° de la loi du 1er septembre 1948, les époux [R] doivent être déchus de leur droit au maintien dans les lieux ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME par substitution de motifs le jugement,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. et Mme [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1304Code civil
- Article 815-3Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 décembre 2010, sous le numéro 09/03895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.