Décision chambre 2 section 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
17 mars 2011
Numéro de rôle
09/01806
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 295 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/01806

Jugement (N° 08/01753)

rendu le 12 Février 2009

par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : SVB/CD

APPELANTE

S.A.R.L. MARKETING DIAGNOSTIC TEST CONSO MDTC (ayant pour ancienne dénomination DTC MARKETING) prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Me Servane SQUEDIN-PAROLA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A.R.L. TOP ON LINE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me René DESPIEGHELAERE, substitué par Me GUILMAIN avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Nicole OLIVIER, Président de chambre

Dominique CAGNARD, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 20 Janvier 2011 après rapport oral de l'affaire par Sophie VALAY-BRIERE

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 janvier 2011

***

Courant 2000, les dirigeants des sociétés PRESENCE et CEGMA TOPO créaient la SARL TOP ON LINE, laquelle constituait selon eux le prolongement et le complément sur le web de leurs activités en matière d'enquête de consommation et de marketing.

Après avoir connu des pertes, la SARL TOP ON LINE parvenait à l'équilibre fin 2005 début 2006 et se positionnait alors exclusivement sur des études en ligne.

A compter de mars 2006, trois salariés de TOP ON LINE, Messieurs [P], [M] et [J], et une de CEGMA TOPO, Madame [C], démissionnaient puis créaient entre eux la société DTC MARKETING (MDTC), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 16 juin 2006.

A la requête de la SARL TOP ON LINE, le juge des référés puis le Tribunal de Commerce de LILLE étaient saisis. Si le premier rejetait la demande en l'absence d'urgence, le second a, par jugement contradictoire en date du 12 février 2009 :

- débouté la société TOP ON LINE de sa demande de sursis à statuer,

- dit que la SARL DTC MARKETING a commis des actes de concurrence déloyale,

- ordonné une expertise quant à l'évaluation du préjudice,

- condamné la SARL DTC MARKETING à consigner la somme de 30 000 € à titre de provision sur l'indemnisation,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- réservé les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 11 mars 2009, la SARL MARKETING DIAGNOSTIC TEST CONSO 'MDTC', anciennement dénommée DTC MARKETING, a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 17 décembre 2009, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL TOP ON LINE de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du jugement critiqué.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE 

1-Sur le parasitisme économique

Le comportement parasitaire est un acte de concurrence déloyale lorsqu'il concerne des entreprises en situation de concurrence.

Selon l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés versé aux débats, la SARL TOP ON LINE a une activité de conseil pour les affaires et la gestion. La plaquette 'TOPOnline 2006-2007-2008", pour le TOPO MARKETING GROUPE, indique que cette filiale a vocation à 'compléter l'offre d'études de TOPO MARKETING GROUP avec un positionnement Institut d'Etudes On LINE Spécialisé' ce pour quoi, elle 'crée, conçoit et commercialise auprès des entreprises clientes des outils d'études simples et déclinables utilisant Internet et les nouvelles technologies, qui ne demandent pas d'analyse de chargés d'études ni de présentations orales particulières'.Elle peut également intervenir comme sous-traitant du chef de projet Groupe TOPO de l'opération.

L'activité de la SARL DTC MARKETING est, selon l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés produit, 'études de marché et sondages, études marketing, études économiques et sociologiques, études et conseils marketing, instituts de sondage'.

Même si leurs prestations ne sont pas identiques, la SARL MDTC réalisant le travail fait à la fois par les sociétés TOP ON LINE et CEGMA TOPO, il n'est pas sérieusement contestable que les parties sont en situation de concurrence.

Selon la jurisprudence, le parasitisme économiques se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire.

Pour la doctrine, il est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel ou d'investissements (Cf. Professeur [L] ; CA Paris, 4ème ch, section A, 26 mars 2008).

En l'espèce, la société TOP ON LINE soutient que la société MDTC se serait emparée de concepts tels le panel en LINE, l'assistant personnel numérique PDA ou d'un produit innovant comme le test cadeau qui lui seraient propres.

Néanmoins, il est justifié que le 'test cadeau' est proposé par d'autres cabinets d'études tels que TOLUNA ou AREYOUNET, que le panel en LINE est proposé par NETETUDES, TOLUNA, PANELONTHEWEB enfin que SURVEYSTORE, QUALIWEB et MARKETAUDIT offrent un assistant personnel PDA.

Dans ces conditions, il est démontré que la société MDTC ne s'est pas immiscée dans le sillage de la société TOP ON LINE et qu'elle n'a pas pillé le savoir faire de cette dernière mais qu'elle utilise les mêmes outils que les différents intervenants sur ce créneau.

2- Sur l'attitude des salariés

Il ressort de la comparaison entre les dates des démissions des salariés de la sociétés TOP ON LINE, de l'immatriculation de la SARL MDTC et du 'dossier de financement DTC Marketing' daté du 12 janvier 2006 que MM [P], [J], [M] ainsi que Madame [C] ont réfléchi à la création de cette société alors qu'ils étaient toujours liés par leur contrat de travail à la société TOP ON LINE. Toutefois, l'obligation de loyauté qui pèse sur le salarié ne lui interdit pas en principe de concevoir et de préparer une future activité concurrente de celle de son employeur à la condition que cette concurrence ne devienne effective qu'après l'expiration du contrat de travail et qu'il ne soit pas lié par une clause de non concurrence.

En l'absence de clauses de non concurrence ou de respect de clientèle régulières, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise et il est permis à un employeur de proposer un nouvel emploi à une personne salariée dans une autre entreprise.

En l'espèce, l'activité concurrente n'ayant débuté que courant juin 2006, soit postérieurement à l'expiration des contrats de travail du fait des démissions intervenues, aucune faute ne peut être reprochée à la société MDTC de ce chef.

La société TOP ON LINE prétend que la création de la société MDTC a eu pour effet de la priver de ses salariés. C'est une réalité pourtant non constitutive d'une faute dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de ses salariés qui peuvent librement décider de changer d'employeur.

3- Sur le détournement de clientèle

Il n'est pas contesté que les parties interviennent sur un marché restreint en nombre d'acteurs et de clients.

Le procès-verbal de constat dressé le 1er février 2007 par Maître [Z], huissier de justice, assisté de Monsieur [X], expert en informatique, montre que :

* figurent parmi les clients de la société MDTC : 3 SUISSES, DEVIANNE, BOULANGER, LA REDOUTE, TOURISSIMA, PHILDAR, CASTORAMA, CYRILLUS, SMOBY MAJORETTE, EXTRA FILM, BLANCHE PORTE',

* la plupart des bases interrogées sont sans intérêt,

* la base panel comporte 173 noms, un contrôle sur 35 d'entre eux a permis de trouver 2 tirages coïncidents,

* sur un tirage d'environ trente noms figurant dans le cahier clients-prospects, 7 coïncidences ont été trouvées.

L'expert a précisé que ces coïncidences ne sont pas significatives d'une part parce que 'nombre de consommateurs s'inscrivent à plusieurs panels pour obtenir plus de cadeaux' et d'autre part en raison de l'étroitesse du marché pour ce type de services marketing.

La seule circonstance que 7 clients aient suivi dans la nouvelle société, les personnes au contact desquelles ils avaient été antérieurement dans la société concurrencée ne caractérise pas la faute en l'absence de toute manoeuvre déloyale.

S'agissant de la société EXTRA FILM, il ressort de l'échange de mails produit que la société DTC MARKETING a contacté celle-ci courant novembre 2006 pour se présenter et de l'attestation de Madame [S], responsable web marketing, que celle-ci a décidé de son propre chef de travailler avec la SARL DTC MARKETING. Contrairement à ce qui est soutenu, l'erreur d'adresse mail en date du 9 décembre 2006, ne prouve pas que Monsieur [P] aurait commencé à démarcher la société EXTRA FILM alors que celui-ci était toujours salarié de la société TOP ON LINE. Cela démontre simplement que sa correspondante chez EXTRA FILM, avec laquelle il était en contact dans sa précédente activité, avait conservé son ancienne adresse mail.

Enfin, si la lecture du grand livre des tiers montre que la SARL TOP ON LINE a perdu certains clients entre les périodes du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, cela ne prouve pas pour autant l'existence d'un détournement de fichier ou de clientèle, laquelle n'est pas captive.

La société TOP ON LINE ne rapporte pas la preuve d'un démarchage déloyal de la part de la SARL MDTC.

Par suite, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

La société TOP ON LINE qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL MDTC les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL TOP ON LINE de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL TOP ON LINE à payer à la SARL MDTC la somme de 1 500€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande de frais irrépétibles d'appel de la SARL TOP ON LINE ;

Condamne la SARL TOP ON LINE aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP CARLIER REGNIER, avoué, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 mars 2011, sous le numéro 09/01806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/01806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.