Décision pôle 5 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 février 2011
- Numéro de rôle
- 09/20640
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/20640
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 07/05092
APPELANT
Monsieur [H] [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe André LEFEBVRE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Madame [B] [V] [M]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
agissant en qualité d'associée porteur de parts de la SCI COLOMBE
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
Mademoiselle [L] [Y] [A] [M]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
agissant en qualité d'associée porteur de parts de la SCI LA COLOMBE
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
SCI LA COLOMBE
ayant son siège [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [X] [K] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé porteurs de parts de la SCI LA COLOMBE
assigné - défaillant
Madame [G] [T] épouse [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
assignée - défaillante
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
assigné - défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement rendu le 31/7/2009 par le tribunal de grande instance de Meaux qui a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [U] , tendant essentiellement au prononcé de la nullité de l'acte de cession des parts sociales de la SCI La Colombe, daté du 12/1/2006, pour défaut de consentement et vileté du prix, et l'a condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1000 € à la SCI, à Madame [B] [M] et à Mademoiselle [L] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [U] à l'encontre de ce jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Considérant que Monsieur [H] [U] et Madame [B] [M] ont vécu en concubinage en 2005 et jusqu'au 20/12/2006 ; qu'ils ont constitué, le 12/5/2005, une société civile immobilière, dite SCI de la Colombe, au capital de 300 € dans laquelle Madame [M], qui en était la gérante, détenait 65 % des parts, tandis que Monsieur [U] en possédait 35 % ; que son objet est l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et, notamment d'un immeuble d'habitation, situé [Adresse 7], ainsi que toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rattachant à cet objet et susceptible d'en favoriser la réalisation ; que la SCI a acquis cet immeuble, qui a constitué le domicile commun du couple, par acte notarié daté du 29/7/2005, au prix de 220.635 €, entièrement financé par un emprunt de même montant, pour lequel les deux associés se sont portés cautions solidaires ; que le 1/3/2006, un acte de cession de parts sociales, non signé par Monsieur [U], daté du 12/1/2006, par lequel celui-ci cédait à Madame [M] et à sa fille [L], la totalité de ses parts pour le prix de 105 €, a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Meaux ; que par actes des 31 juillet, 3 et 20 août 2007, Monsieur [U] a saisi le tribunal de grande instance de Meaux afin d'obtenir l'annulation des actes de cession ; qu'il a également attrait devant la juridiction, les consorts [I]-[T], qui courant 2007, ont été, un temps, les porteurs de parts de la SCI ; que par acte notarié daté du 13/9/2007, la SCI La Colombe, dont le capital était détenu par Mesdames [M], a vendu l'immeuble pour un montant de 263.000 € ; que par la décision déférée, les premiers juges ont estimé que l'absence de signature de Monsieur [U] sur l'acte de cession litigieux était insuffisante à entraîner sa nullité pour défaut de consentement et que la vileté du prix n'était pas caractérisée ;
Considérant que Monsieur [U] réitère devant la cour les demandes en annulation formées en première instance ; qu'il fait valoir qu'il n'a jamais donné son consentement à cette cession de parts qui n'est d'ailleurs pas signée de sa main ; qu'en outre, il 'a effectué des apports en compte courant et a réalisé des travaux et qu'il est en conséquence parfaitement invraisemblable qu'il ait pu céder ses parts sociales .. à leur valeur nominale' ; qu'il soutient que l'acte de cession de parts correspond à un simple projet et qu'il a été dépossédé des chèques utilisés pour l'enregistrement de l'acte ;
Considérant que sont versés aux débats:
- l'acte de cession dactylographié, daté du 12/1/2006, signé et paraphé par Mesdames [B] et [L] [M], par lequel Monsieur [U] cède ses parts sociales numérotées de 196 à 299 à Madame [B] [M] et la part sociale numérotée 300 à Madame [L] [M], pour le prix de 305 € que le cédant 'reconnaît avoir reçu des cessionnaires et dont il leur donne quittance',
- une attestation de versement établie par le comptable des impôts de Meaux qui certifie 'que les droits faisant l'objet de la présente attestation ont bien été versés par Monsieur [U] [H], au moyen d'un chèque bancaire du CIC, en règlement des droits d'enregistrement de la cession de parts de la SCI La Colombe ... entre lui-même (cédant) et Madame [M] [B] et Mademoiselle [M] [L] (cessionnaires) datée du 12/1/2006 enregistrée au SIE de Meaux Est le 1/3/2006 Bordereau 2006/162 Case 3 Extrait 950",
- un exemplaire des statuts de la SCI La Colombe mis à jour au 12/1/2006, et modifié en son article 7, 'suite aux cessions de parts du 12/1/2006", désormais ainsi rédigé : 'le capital social est fixé à la somme de 300 €, il est divisé en 300 parts égales de 1 € chacune, souscrites par les associées et qui leur sont attribuées en proportion de leurs apports respectifs de la manière suivante, Madame [B] [M] ..... associée gérante détenant les parts numérotées de 1 à 299 dont les parts numérotées de 196 à 299 provenant de Monsieur [H] [U] , Mademoiselle [L] [M] ..... associée détenant une part sociale dont la part numérotée 300",
- le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 12/1/2006 constatant la cession des parts et approuvant la nouvelle répartition du capital,
- un extrait K Bis de la SCI La Colombe, établi au 1/3/2006 à 11h15, mentionnant l'identité des nouvelles associées ;
Considérant que la cour constate à la lecture de ces pièces que l'acte de cession de parts sociales incriminé a été accompagné par la confection corrélative de documents sociaux destinés à l'adaptation des statuts de la société avec lesquels il forme un tout cohérent ; qu'elle relève que Monsieur [U], qui reconnaît être le rédacteur des actes, et ne conteste pas être l'auteur de la mention manuscrite portée sur l'article 2 de l'acte de cession consacré au prix ('cette cession de parts ne donne pas lieu à une plus value'), ajoutée à la demande de l'administration fiscale, a lui-même procédé aux formalités d'enregistrement, le 1/3/2006, tant auprès du Trésor public qu'au greffe du tribunal de commerce, qu'il a réglées au moyen de chèques émis sur son compte bancaire ; que ces faits, qui excluent que l'acte de cession constitue un simple projet et que Monsieur [U] ait été dépossédé à son insu de ses moyens de paiement, révèlent un comportement actif, délibéré et personnel de Monsieur [U] pour rendre la cession valide et efficace, lui interdisent de se prévaloir de l'absence de sa propre signature pour demander le prononcé de la nullité de l'acte de cession ; que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est dépourvu de toute équivoque ; que la cession est parfaite ;
Considérant que Monsieur [U], qui ne démontre pas que la valeur de ses parts sociales ait dépassé le montant de ses apports, soit 105 €, ne prouve pas la vileté du prix qu'il invoque ; qu'il ne combat pas non plus utilement la présomption de paiement résultant de la quittance donnée ;
Considérant en conséquence, que Monsieur [U] doit être débouté de toutes ses demandes ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur [U], qui succombe et sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'il soit condamné, à ce titre, au paiement de la somme de 2.000 € ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] à payer à Mesdames [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur [U] aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 février 2011, sous le numéro 09/20640.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/20640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.