Décision pôle 6 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 mai 2011
Numéro de rôle
09/06570
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 224 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 05 Mai 2011

(n° 8 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06570 IB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 07/03405

APPELANT

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 4]

[Localité 11]

comparant en personne, assisté de Me Philippe MEILHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : R.14

INTIMÉES

Me [C] [T] - Mandataire liquidateur de SARL SIT INTERIM

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparant, non représenté

SARL METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122

SA GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122

SARL METASOFT ANJOU, précédemment dénommée GMD INTERIM

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 9]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle BROGLY, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Séverine GUICHERD, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Y] [S] à l'encontre du jugement prononcé le 4 juin 2009 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, section Encadrement, statuant en formation de jugement sur le litige l'opposant à Maître [T], mandataire de la SARL SIT INTERIM, à la SARL METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE, à la SA GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE, à la Société METASOFT ANJOU venant aux droits de la SARL GMD INTERIM.

Vu le jugement déféré aux termes duquel le Conseil de Prud'hommes :

- a mis hors de cause :

* Maître [T], mandataire de la SARL INTERIM,

* l'AGS CGEA IDF EST.

* la SARL METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE.

* la SA GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE

- a condamné la société METASOFT ANJOU à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes :

* 450,00 € au titre des frais forfaitaires du mois de janvier 2007.

* 450,00 € au titre des frais forfaitaires du mois de février 2007.

* 450,00 € au titre des frais forfaitaires du mois de mars 2007.

et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement.

- a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes.

- a débouté la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD de sa demande reconventionnelle.

- a condamné la société METASOFT ANJOU aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [K] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de rappel de salaires et de remboursement de frais professionnels.

1ère) sur les demandes formées à l'encontre de la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE.

Monsieur [K] sollicite la condamnation de la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE, dont il prétend qu'elle a été locataire-gérant du fonds de commerce d'[Localité 12] et donc son employeur du 1er octobre 2006 au 5 avril 2007, à lui verser la somme de 4 700,34 € à titre de rappel de salaire des mois d'octobre, novembre, décembre 2006 et janvier 2007 ainsi que la somme de 900 € à titre de rappels de frais professionnels des mois de novembre et décembre 2006.

La société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, au motif qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur [Y] [S], ainsi qu'en attestent les pièces qu'il a lui-même produites et notamment ses bulletins de paie.

En l'espèce, les demandes formulées par Monsieur [S] à l'encontre de la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE sont afférentes à des rappels de salaire ou frais professionnels pour la période comprise entre octobre 2006 et janvier 2007.

Cependant, Monsieur [S] ne justifie pas avoir été placé sous un lien de subordination juridique de cette société, étant relevé par ailleurs d'une part que les bulletins de salaire ont été édités pour la période considérée par la société GMD INTERIM et d'autre part que, contrairement à ce que soutient le salarié, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de location-gérance de l'Agence d'[Localité 12] n'a pas été consenti à la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE mais à la société GMD INTERIM.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [S] soulevée en défense par la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE.

2ème) Sur les demandes formées à l'encontre de la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM.

Monsieur [Y] [S] sollicite la condamnation de la société GMD INTERIM à lui verser la somme de 1 845 € à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2006.

Cependant, la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM justifie que Monsieur [Y] [S] a été intégralement rempli de ses droits au titre du paiement de son salaire du mois de septembre 2006 ainsi qu'au titre des frais professionnels forfaitaires du même mois : il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.

Sur la qualification du licenciement et sur les demandes consécutives formulées par Monsieur [Y] [S].

Au soutien de son appel, Monsieur [Y] [S] sollicite la condamnation in solidum de la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM, de la société METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE et de la société GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE, à lui verser la somme de 131 200,00 € correspondant à 30 mois de salaire bruts, indemnité forfaitaire mensuelle de frais incluse, outre les 13èmes mois et primes afférentes au préjudice matériel, ainsi que la somme de 15 000,00 € à titre d'indemnisation de son préjudice moral.

Les sociétés METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE et GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE concluent, pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées, à l'irrecevabilité des demandes formées à leur encontre.

Les sociétés font observer que Monsieur [K] aurait seulement pu, soit exiger de la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM la poursuite de son contrat de travail qu'il prétend avoir été illégalement rompu, soit demander à Maître [T] qui a procédé à son licenciement, la réparation du préjudice résultant de ce licenciement prétendument illégal, ce qu'il s'abstient de faire.

En l'espèce, Monsieur [Y] [S] ne peut qu'être effectivement déclaré irrecevable de ses demandes en ce qu'elles sont formées à l'encontre des sociétés METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE et GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE dont il ne justifie nullement qu'elles ont été son employeur.

Ne sollicitant nullement la poursuite de son contrat de travail, c'est à l'encontre de Maître [T], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société SIT INTERIM, qui a procédé à son licenciement économique qu'il qualifie d'abusif que Monsieur [Y] [K] aurait dû diriger ses demandes de dommages-intérêts.

Faute pour lui de ce faire, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande reconventionnelle de la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM.

La société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Monsieur [Y] [S] ses frais forfaitaires mensuels de 450 pour les mois de janvier, février et mars 2007.

L'article 7 du contrat de travail de Monsieur [S] intitulé 'frais professionnels' stipule : En remboursement des frais qu'il serait amené à engager dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur [Y] [S] percevra une allocation forfaitaire mensuelle de 450 €, destinée à couvrir ses dépenses habituelles de transport et de repas.

Toute dépense exceptionnelle (voyage à l'étranger, invitation de plus de trois personnes), fera l'objet d'un remboursement hors allocation, sur présentation des justificatifs'.

Cette disposition distingue expressément l'allocation destinée à couvrir les dépenses habituelles qui n'est pas subordonnée à la présentation de justificatifs et le remboursement d'une dépense exceptionnelle soumis à l'exigence de production de justificatifs.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [Y] [S] tendant à l'obtention de son allocation forfaitaire mensuelle de 450 € pour les mois de janvier, février et février 2007 et ce, dans la mesure où l'octroi de cette allocation n'est nullement subordonnée, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, à la présentation de justificatifs.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 350 € à ce titre.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant en son recours, Monsieur [Y] [S] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu en équité de laisser aux parties, la charge de leurs frais non compris dans les dépens par elles exposés devant la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare Monsieur [S] irrecevable en ses demandes de rappels de salaires et de remboursement de frais professionnels en ce qu'elle sont formées à l'encontre des sociétés METASOFT TRANSPORT LOGISTIQUE et GROUPE METASOFT TRAVAIL TEMPORAIRE.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [S] de sa demande de rappel de salaire du mois de septembre 2006 ainsi que de sa demande de remboursement de ses frais professionnels forfaitaires du même mois, ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement économique prétendument sans cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société METASOFT ANJOU venant aux droits de la société GMD INTERIM à verser à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 350 € à titre de remboursement de ses frais professionnels des mois de janvier, février et mars 2007.

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [Y] [S] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mai 2011, sous le numéro 09/06570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/06570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.