Décision chambre sociale c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 mars 2010
- Numéro de rôle
- 08/05765
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 561 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/05765
[B]
C/
S.A.R.L. METALIC
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 08 Juillet 2008
RG : f 06/02417
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 MARS 2010
APPELANT :
[X] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. METALIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 septembre 2008
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Mars 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [B] a été embauché par la SARL METALIC en qualité d'ouvrier spécialisé polyvalent selon contrat à durée déterminée du 17 mai 2004 expirant le 30 septembre 2004.
Le 13 septembre 2004, [X] [B] a été victime d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2004.
Au terme du contrat, [X] [B] a reçu les documents de rupture.
Le 3 avril 2006, [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en nullité du licenciement.
Par jugement en date du 8 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a :
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
en conséquence,
- jugé que le licenciement de [X] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL METALIC à verser à [X] [B] :
* 1.200 € à titre d'indemnité de requalification,
* 1.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [X] [B] de ses autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de la SARL METALIC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2008, [X] [B] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le motif de recours à un contrat à durée déterminée mentionné dans le contrat de travail est un surcroît temporaire d'activité lié à la fabrication des équipements urbains.
Pour justifier la réalité de ce motif, qui est contestée par [X] [B], la SARL METALIC fait valoir qu'elle a dû faire face à trois commandes majeures concernant :
- les élections européennes,
- le chantier du tramway de [Localité 4],
- des portillons de bus pour la société IRISBUS.
Elle verse au débat les déclarations de TVA de l'année 2004, le palmarès des plus fortes ventes de 2004, le journal 'des ventes fabrication' de novembre 2004, un bon de commande des portillons de bus par le client IRISBUS du 15 avril 2004, le journal des 'ventes sous-traitance' de novembre 2004, la facture des portillons IRISBUS destinés à la Grèce de novembre 2004 et une attestation de [U] [W] ingénieur.
Ces pièces démontrent une forte augmentation du chiffre d'affaires en novembre 2004 résultant à hauteur de 47 % de la livraison de 140 portillons de bus pour le client IRISBUS et de 17 % de la livraison de 6.000 barrières de chantier pour le client 'Territoire 38" détenteur du marché public de construction de la ligne de tramway T3 à [Localité 4].
Compte tenu des délais de fabrication de 4 à 5 mois pour les barrières de chantier et de 6 mois pour les portillons attestés par [U] [W], il est établi que la SARL METALIC a dû faire face à un surcroît d'activité à compter de mai 2004 pour la fabrication de ces commandes.
Les pièces produites établissent également que la SARL METALIC a fabriqué des isoloirs et des panneaux d'affichage en vue des élections européennes de juin 2004 ce qui a généré 6 % du chiffre d'affaires total de l'année 2004. Cette fabrication à un caractère ponctuel et elle s'est ajoutée au surcroît d'activité résultant de la fabrication des barrières de chantier et des portillons de bus.
D'autre part, il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel que la SARL METALIC a embauché, sous contrat à durée déterminée, outre [X] [B], un autre ouvrier spécialisé jusqu'au 26 novembre qui se sont ajoutés à deux soudeurs embauchés en avril et dont les contrats ont pris fin en septembre et octobre 2004.
Pour les périodes antérieure et postérieure à la période d'embauche de [X] [B], le registre fait apparaître l'embauche d'un ouvrier du 24 février au 17 avril 2004, d'un soudeur du 27 septembre 2004 au 24 janvier 2005 et d'un ouvrier du 7 octobre 2004 au 28 janvier 2005.
Les autres embauches soit ne concernent pas les services de production soit sont de très courte durée soit ont concerné la période estivale. Rien ne permet de considérer que ces embauches correspondent à des contrats à durée déterminée motivés par un surcroît temporaire d'activité.
Ces éléments démentent la réalité d'un recours habituel à des contrats à durée déterminée, fait soutenu par [X] [B] et contredisant, selon lui, la véracité de l'accroissement temporaire d'activité invoqué pour justifier son embauche pour une durée déterminée.
La SARL METALIC rapporte donc la preuve de la réalité du motif de recours à un contrat à durée déterminée lors de l'embauche de [X] [B] . Il y a lieu de rejeter l'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, partant, toutes les demandes de [X] [B], y compris celles relatives à la nullité du licenciement et la réintégration, qui sont la conséquence de la requalification.
A titre subsidiaire, [X] [B] demande le paiement de la somme de 7.800 € sur le fondement de l'article L. 1226-19 du code du travail.
Selon les dispositions de ce texte, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée. Toutefois, lorsque le contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.
Selon l'article L. 1243-13 du code du travail les conditions de renouvellement du contrat à durée déterminé sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
En l'espèce, le contrat signé entre les parties prévoit qu'il est conclu pour la période du 17 mai 2004 au 30 septembre 2004 éventuellement renouvelable.
Cette stipulation qui envisage une éventualité et ne précise pas les conditions du renouvellement ne constitue pas une clause de renouvellement du contrat de travail.
La demande subsidiaire de [X] [B] n'est pas justifiée.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, [X] [B], partie perdante, doit supporter les dépens et garder à sa charge les frais non répétibles qu'il a exposés. Des considérations d'équité commandent de le dispenser de verser à la SARL METALIC une indemnité pour les frais non répétibles qu'il l'a contrainte à exposer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute [X] [B] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute la SARL METALIC de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
Malika CHINOUNE Michel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 mars 2010, sous le numéro 08/05765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/05765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.