Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 14 avril 2011
- Numéro de rôle
- 09/03334
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 040 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 09/03334
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 23 avril 2009
Chambre civile
RG : 07/00738
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Avril 2011
APPELANTE :
CMPS - CCM DES PROFESSIONS DE SANTE PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Maître Diane DELCOURT, avocat au barreau de Marseille
INTIMEE :
[N] [R] épouse [U]
épouse commune en biens de Monsieur [K] [U]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Catherine-Marie DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
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Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2011
Date de mise à disposition : 31 Mars 2011, prorogée au 14 avril 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du Code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 23 avril 2009 qui constate que la demande en paiement présentée par la CMPS est devenue sans objet et qui, sur la demande reconventionnelle de [N] [R] épouse [U], condamne la CMPS à payer à celle-là l'intégralité des sommes en principal, intérêts et frais mises à sa charge par le jugement rendu le 17 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille, déboutant [N] [R] de sa demande de dommages intérêts et de mainlevée de saisies ;
Vu la déclaration d'appel faite le 27 mai 2009 par la CMPS-CCM des professions de santé Provence, et vu les conclusions en date du 24 juin 2010 dans lesquelles elle soutient la réformation de cette décision au motif principal que la demande d'[N] [R] se heurte à l'autorité de chose jugée et au motif accessoire que l'action engagée par cette dernière est prescrite et dépourvue de fondement juridique de sorte qu'elle doit être déboutée de toutes demandes et condamnée à verser 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusion d'[N] [R] en date du 20 juillet 2010 qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la CMPS à lui payer l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts, et frais mis à sa charge par le jugement rendu le 17 janvier 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille et sa réformation en ce qui concerne la restitution des sommes saisies avec intérêts à compter du jour de la saisie, entre le paiement de la somme de 30.000 euros de dommages intérêts et 10.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile;
Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 23 février 2011 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
Vu le jugement du 17 janvier 2005 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 juillet 2008 cassant, sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 février 2007 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
- confirme le jugement du 23 avril 2009 en toutes ses dispositions sauf celle concernant le débouté d'[N] [R] pour sa demande de dommages intérêts supplémentaires et pour sa demande de mainlevée de saisies ;
- réformant sur ces deux points et statuant à nouveau ;
- condamne la CPMS à verser à [N] [R] la somme supplémentaire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
- ordonne à la CPMS de restituer à [N] [R] toutes les sommes versées ou saisies en exécution du jugement 17 janvier 2005 et ce avec intérêts au taux légal à compter des saisies,
- ordonne à la CPMS de lever ou de faire lever, dans le mois de la signification de cet arrêt, toutes les saisies en cours, sous peine d'une astreinte de CENT EUROS (100 EUROS) par jour de retard pendant trois mois ;
- condamne la CPMS à payer à [N] [R] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la CPMS aux dépens d'appel ;
- autorise Maître Barriquand, avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 avril 2011, sous le numéro 09/03334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.