Décision pôle 5 - chambre 8

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
15 mars 2011
Numéro de rôle
10/08418
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 930 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 MARS 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08418

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06078

APPELANTE

S.A.S. VFS FINANCE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Ambroise DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, toque C624

INTIME

Monsieur [M] [T]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Lara AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque R44

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère

Madame Evelyne DELBES, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline BERLAND

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 21 février 2007, le tribunal de commerce de Charleville- Mézières a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Roumy Auto Location, avec une période d'observation de deux mois, et a désigné Maître [L] [U] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [M] [T] en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance. Par jugement du 5 juillet 2007, la même juridiction a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois. Par une nouvelle décision du 7 février 2008, le tribunal de commerce a confié à Maître [T] la charge d'assurer, seul et entièrement, l'administration de l'entreprise. Un jugement du 21 février 2008 a prolongé la période d'observation pour six autres mois. Enfin, par jugement du 5 juin 2008, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Roumy Auto Location et a désigné Maître [U] en qualité de liquidateur.

Le 7 mars 2007, la société VFS Finance France a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Roumy Auto Location une créance de 953 928,25 euros, du chef de 39 contrats de crédit-bail portant sur des véhicules souscrits auprès d'elle par la débitrice. Le 27 juin 2008, elle a adressé à Maître [U], nommé liquidateur, une déclaration de créance rectificative d'un montant de 577 282,51 euros TTC, indiquant que les sommes dues au titre de la période d'observation s'élevaient à 156 765,01 euros.

Faisant grief à Maître [T] d'avoir opté pour la poursuite des contrats, alors qu'il savait la débitrice dans une situation ne lui permettant pas de maintenir son activité et d'avoir laissé s'accumuler les loyers impayés postérieurement au jugement d'ouverture, en violation de l'article L 622-13 du code commerce, tout en faisant croire à une apparence de solvabilité, la société VFS Finance France a, par acte du 20 mars 2009, assigné l'intéressé devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 156 765,01 euros en principal.

Par jugement du 24 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société VFS Finance France de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 avril 2010, la société VFS Finance France a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Considérant que la société VFS Finance France expose qu'à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Roumy Auto Location, la dette de loyers de celle-ci s'élevait à quelques 42 000 euros ; que la période d'observation, qui a duré 16 mois, a généré, à elle seule, un arriéré de loyers de 156 771,01 euros, correspondant à environ six mois de loyers par véhicule ; qu'elle impute cette situation à Maître [T] qui l'a laissée perdurer, alors qu'il a été directement destinataire de mises en demeure, le 29 mars 2007, le 24 avril 2008 (impayés de 82 008,89 euros) , le 25 avril 2008 (impayés de 61 628,41 euros) et le 23 mai 2008 ; qu'elle fait plaider que l'intimé aurait dû mettre fin aux contrats en février 2008, au moins, et reproche à celui-ci de l'avoir entretenue, en opérant quelques paiements, tout au long de la période d'observation, dans l'illusion de la solvabilité de la débitrice ; qu'elle soutient que Maître [T] n'a maintenu l'activité de celle-ci que pour permettre à un repreneur de se manifester, mais au mépris de certains des cocontractants de son administrée ; qu'elle fait enfin valoir que le défaut de paiement des loyers par Maître [T] constitue une faute en soi, l'article L 622-13 du code de commerce prévoyant que les dettes de la période d'observation doivent être payées comptant ;

Considérant que Maître [T] réplique que le simple constat du non règlement d'une créance pouvant bénéficier de l'ancien article L 621-32 du code de commerce ne suffit pas à caractériser une faute de sa part ; qu'il indique que mis en demeure de prendre parti sur la poursuite des contrats de crédit bail moins d'un mois après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Roumy Auto Location, dont l'activité consistait en la location de véhicules, il n'a pu qu'opter en faveur de cette poursuite, sans laquelle l'activité de son administrée ne pouvait se maintenir durant la période d'observation décidée par le tribunal de commerce ; qu'il fait valoir que les loyers ont été payés jusqu'au début de l'année 2008 ; que la société VFS Finance ne l'a informé du défaut de paiement des loyers que par sa lettre du 23 mai 2008, soit quelques jours avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice; que le tribunal de commerce a souhaité, en accord avec le ministère public que l'examen d'un plan de cession soit envisagé ; que les bailleurs étaient informés de cette situation et espéraient que leurs contrats puissent être repris ; que la liquidation judiciaire s'est malheureusement imposée faute d'offres de reprises valables et honnêtes ; qu'il conteste l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice allégué par la société VFS Finance France qui a négligé d'engager toute action en paiement et aux fins de résiliation des contrats ;

Considérant que le fait, qu'à la suite de l'échec de la procédure de redressement judiciaire, la société VFS Finance France se trouve titulaire d'une créance de l'article L 621-32 du code de commerce, ne constitue pas, à lui seul, la preuve d'une faute de l'administrateur ;

Considérant que Maître [T], mis en demeure de se prononcer sur la poursuite des 39 contrats de crédit-bail conclus par la société Roumy Auto Location avec la société VFS Finance France a opté, le 12 mars 2007, en faveur de cette poursuite ;

Considérant qu'aucun manquement n'est caractérisé du chef de cette décision à la charge de Maître [T], au regard des dispositions de l'article L 622-13 du code de commerce, qui imposent à l'administrateur de s'assurer, au moment où il exerce l'option, qu'il disposera des fonds nécessaires pour honorer les échéances ; qu'il est constant que les contrats étaient indispensables à l'activité de la société Roumy Auto Location et que la débitrice a réglé, postérieurement à l'option, une somme totale de 365 705,54 euros, correspondant à 10 mois de loyers ;

Considérant que la société Roumy Auto Location a pu s'acquitter de 10 mois de loyers sur les 16 mois de la période d'observation ; que ses paiements ont couvert plus des deux tiers des loyers dus pendant ladite période ; que le tribunal de commerce a jugé, à deux reprises, l'intéressée en état d'obtenir la prorogation pour six mois de sa période d'observation, et la dernière fois le 28 février 2008 ; que si l'article L 622-13 du code de commerce dispose que, s'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, il ne prive pas le bailleur de son droit de poursuivre lui-même, devant le juge compétent, la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances ; que force est de constater que, si elle a adressé plusieurs mises en demeure de payer à la débitrice et à Maître [T], notamment au mois d'avril 2008, la société VFS Finance France n'a pris aucune initiative à cet égard ; que les loyers lui étant payés avec retard depuis le début de la période d'observation et ayant cessé de l'être à compter de mois de janvier 2008, pour 21 des contrats, et du mois de février 2008, pour les autres, comme elle le souligne aujourd'hui, elle n'a pas cru devoir solliciter en justice la résiliation de ces conventions ; qu'il s'induit de son attitude qu'elle a sciemment pris le risque de poursuivre ses relations commerciales avec la société Roumy Auto Location et que, comme le tribunal de commerce et Maître [T], elle a estimé qu'un redressement de la débitrice était possible ; que le fait de n'avoir pas mis fin aux contrats au mois de février 2008, ne peut, dans ce contexte, être considéré comme fautif de la part de Maître [T] ;

Considérant que la société VFS Finance France, qui ne caractérise à la charge de Maître [T] aucune faute dans l'accomplissement de sa mission pouvant avoir un lien avec le préjudice qu'elle invoque, doit être déboutée de ses demandes ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé ;

Considérant que Maître [T], qui ne démontre pas que la société VFS Finance France a fait de son droit d'agir en justice un usage abusif, doit être débouté de sa demande dommages et intérêts formée de ce chef ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société VFS Finance France aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

M.C HOUDIN N. MAESTRACCI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mars 2011, sous le numéro 10/08418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/08418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.